Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.153

Arrêt du 10 février 2000Pourvoi n° 97-45.153

Non publiéContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit :

1 / de la société RVH, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Focalis, domicilié ...,

3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société RVH, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 1997) d'avoir rejeté les demandes formées contre la société RVH au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que sont seuls qualifiés pour signer une décision le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui mentionne que lors du prononcé de l'arrêt, le président était absent, sans indiquer le nom du magistrat qui a signé la minute, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la décision ;

Mais attendu qu'à défaut d'indication contraire, la signature apposée sur la décision par le conseiller le plus ancien en l'empêchement du président est réputée être celle du magistrat dont l'arrêt précise qu'il a prononcé celui-ci après avoir assisté aux débats et au délibéré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société RVH ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372372cd58014677409ea0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372372cd58014677409ea0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.