Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 487

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée8 février 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5833

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.133

Cour de cassation

par courrier du 22 avril 1993 et ayant été licenciée en raison de faits s'étant déroulés les uns en janvier et les autres en mars 1993, viole le texte précité l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération les faits reprochés et survenus en janvier 1993 (retards et abandons de poste injustifiés) au motif qu'ils s'étaient déroulés plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, ces faits n'étant pas les seuls invoqués pour justifier la mesure ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant l'ensemble des griefs adressés à la salariée et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a estimé qu'aucun d'eux ne pouvait justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

5834

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 98-40.150

Cour de cassation

l'employeur et que, s'il subsiste un doute concernant les griefs reprochés au salarié, il doit profiter à ce dernier ; qu'en l'espèce, le salarié expliquait les notes de frais qui lui étaient reprochées par l'existence d'une caisse noire créée par l'employeur et alimentée par les frais personnels des salariés ; qu'en écartant les explications du salarié, non pas en raison de leur inexactitude, mais au motif qu'elles étaient simplement sujettes à caution, la cour d'appel a, par là-même, reconnu n'avoir aucune certitude sur le bien-fondé du grief invoqué par l'employeur ; qu'en décidant, malgré la constatation d'un tel doute, que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-8, L.

5835

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 99-42.021

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéas 1 et 3, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue au premier texte est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des dispositions d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne…

5836

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 99-41.814

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que M. Z... a conclu, le 26 mars 1998, un contrat à durée déterminée de 3 mois avec Mme Y..., exploitante d'un magasin de décoration d'intérieur ; qu'il a saisi la formation de référé pour obtenir le paiement des salaires d'avril, mai et juin1998 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, la formation de référé retient que le contrat signé par les parties comporte toutes les mentions nécessaires pour établir le lien de subordination ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour s'opposer au paiement des salaires, Mme Y... invoquait l'inexécution par M. Z...

5837

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.743

Cour de cassation

l'employeur imputait à la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, ainsi qu'une indemnité pour congés payés y afférents ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 septembre 1997) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges ne peuvent accueillir une demande sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par le défendeur pour combattre cette demande et qu'il leur incombe de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats ; qu'en n'ayant pas analysé, même sommairement, les attestations de Mme Pia A... et Mlle B... produites par l'employeur et faisant valoir que Mme X...

5838

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.475

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Cugnenc EH le 2 juillet 1979 en qualité de chauffeur routier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que les premiers juges, au vu du rapport établi par un consultant chargé de la lecture des disques, ont relevé, sans être contredit par le salarié sur ce

5839

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-45.476

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société BCS Finance, demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., 3 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA AGS) de Chalon-sur-Saône, délégation régionale AGS Sud Est, unité déconcentrée de l'UNEDIC, venant aux droits des ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

5840

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.477

Cour de cassation

l'employeur avait lui-même payé la pénalité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'aucune compensation n'était possible et alors, d'autre part, que seule une faute lourde du salarié aurait permis d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires et en remboursement d'une retenue sur salaire présentée par le salarié, l'arrêt rendu le 16 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Cugnenc EH, la CGEA de Bordeaux et M.

5841

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.476

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié et sans tenir compte de la carence de l'employeur qu'elle avait elle-même constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par le salarié, l'arrêt rendu le 16 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code e procédure civile, rejette la demande de la société Cugnenc ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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5842

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-46.173

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Samia Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de M. d'X..., demeurant ..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le Gambrinus, 2 / de l'AGS, dont le siège est ..., 3 / du CGEA de Toulouse, unité déconcentrée de l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux Cocheril, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, M.

5843

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-44.167

Cour de cassation

l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, la convention prévue à l'article L. 322-4-2 est résiliée de plein droit, cette circonstance n'a pas pour effet de faire perdre au contrat initiative-emploi son caractère de contrat à durée déterminée ; Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le contrat initiative-emploi conclu avec le salarié ne l'avait pas été conformément aux dispositions légales régissant ce type de contrat, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

5844

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.552

Cour de cassation

l'employeur, M. X... avait reçu de l'AGS, outre ses salaires échus ainsi qu'une indemnité de congés payés et le treizième mois, une indemnité correspondant à un préavis de trois mois expirant le 31 août 1993 ; que, par ce seul motif, elle a pu déduire qu'à compter de cette date l'intéressé n'avait plus la qualité de salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.

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