Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.133
Cour de cassationpar courrier du 22 avril 1993 et ayant été licenciée en raison de faits s'étant déroulés les uns en janvier et les autres en mars 1993, viole le texte précité l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération les faits reprochés et survenus en janvier 1993 (retards et abandons de poste injustifiés) au motif qu'ils s'étaient déroulés plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, ces faits n'étant pas les seuls invoqués pour justifier la mesure ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant l'ensemble des griefs adressés à la salariée et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a estimé qu'aucun d'eux ne pouvait justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;