Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.743

Arrêt du 1 février 2000Pourvoi n° 97-44.743

Non publiéLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. est entrée au service de M. Z., exerçant sous l'enseigne Hair modeling le 1er juillet 1993; que, le 28 juillet 1993, un contrat de qualification devant se terminer le 1er juillet 1995 a été signé; que, le 17 août 1993, la rupture intervenait entre les parties, que l'employeur imputait à la salariée; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, ainsi qu'une indemnité pour congés payés y afférents.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur qui ne s'était pas acquitté du paiement des salaires, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Manuel Z..., exerçant sous l'enseigne Hair modeling, demeurant 5, place Royale, 64000 Pau,

2 / M. Pierre Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Manuel Z..., exerçant sous l'enseigne Hair modeling, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Catherine X..., demeurant ...,

2 / du Centre de gestion et d'études de Bordeaux, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Les Bureaux du Lac, 33000 Bordeaux,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... est entrée au service de M. Z..., exerçant sous l'enseigne Hair modeling le 1er juillet 1993 ;

que, le 28 juillet 1993, un contrat de qualification devant se terminer le 1er juillet 1995 a été signé ; que, le 17 août 1993, la rupture intervenait entre les parties, que l'employeur imputait à la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, ainsi qu'une indemnité pour congés payés y afférents ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 septembre 1997) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges ne peuvent accueillir une demande sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par le défendeur pour combattre cette demande et qu'il leur incombe de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats ; qu'en n'ayant pas analysé, même sommairement, les attestations de Mme Pia A... et Mlle B... produites par l'employeur et faisant valoir que Mme X... avait bien démissionné, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le contrat à durée déterminée peut être rompu avant son terme en cas d'accord des parties ; qu'en ayant énoncé que la meilleure preuve du refus de Mme X... de quitter son emploi résidait dans son refus d'accepter une rupture amiable malgré l'insistance de son employeur et la préparation d'un acte en ce sens, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la lettre de rupture amiable n'avait pas justement été préparée à la demande de Mme X..., qui avait ainsi manifesté sa volonté de mettre un terme anticipé à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen, dans sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que la salariée n'avait pas manifesté une intention claire et non équivoque de rompre le contrat ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur qui ne s'était pas acquitté du paiement des salaires, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailCDD / intérimCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372666cd58014677425423

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372666cd58014677425423.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 février 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.