Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 488

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée26 janvier 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5845

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-44.168

Cour de cassation

par contrat initiative emploi d'une durée déterminée de deux ans ; que, le 26 juillet 1996, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée concernant la société Plus service ; que la société a rompu le contrat de travail de Mme Y... le 13 mars 1996 et celui des autres salariés le 1er août 1996 ; que M. B... et les autres salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale pour solliciter l'inscription au passif de la société Plus Service de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat initiative emploi conclu pour une durée de deux ans ; que le CGEA d'Ile-de-France Ouest et l'AGS sont intervenus à l'instance ; Attendu que l'AGS et l'Unedic font grief à chacun des arrêts

5846

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.438

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) d'Annecy, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Charles X..., demeurant : 38320 Herbeys, 2 / de la société AET, société anonyme, dont le siège social est ..., 3 / de M.

5847

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-44.887

Cour de cassation

par lettre du 23 juin 1993, le liquidateur judiciaire de la société a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique sous réserve de "la validité de son contrat de travail" ; que, se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour voir fixer, au passif de la société, la créance par lui revendiquée au titre de la rupture dudit contrat ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, dans ses conclusions régulièrement signifiées et reprises à la barre, M. X... a, tout d'abord, fait valoir que son embauche a été conclue dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi, qu'il était

5848

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-41.463

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'AGS-CGEA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y... , demeurant ..., 2 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme ADF Aluminium, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Bouret, Lanquetin, Mmes Quenson, Duvernier, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.

5849

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-40.795

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs aux salaires ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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5850

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.600

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Pau, 29 mai 1997) d'avoir confirmé les jugements du conseil de prud'hommes en ce qu'ils avaient fixé une créance due par l'INSTEP et M. Z..., représentant des créanciers, aux salariées au titre des frais de déplacements, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail des salariées stipulait, au titre du remboursement de frais de véhicule personnel, qu'il serait remboursé mensuellement "des frais entraînés par les déplacements commandités par l'INSTEP", de sorte que ne justifient pas légalement leur décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, les arrêts qui décident que l'INSTEP devait rembourser aux salariées des frais au titre des déplacements programmés par les intéressés "à partir

Licenciement économique / PSERejet+4
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5851

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-44.300

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 2 juillet 1997) de l'avoir condamné à payer à plusieurs anciens salariés diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que, premièrement, il résultait des termes clairs et précis des procès-verbaux des réunions des 9 et 12 juin et 7 juillet 1992 du comité d'entreprise de la société Goiot, visés par le conseil de prud'hommes, que nul n'avait contesté la position du problème par le directeur général, qui avait rappelé, d'une part, que les classifications des industries nautiques prévues par la convention collective de la navigation de plaisance n'étaient pas adaptées

Licenciement économique / PSERejet+6
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5852

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 96-42.376

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-7 du Code du travail, si les créances résultant du contrat de travail ne peuvent être payées sur les fonds disponibles de l'entreprise, le représentant des créanciers en demande l'avance aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 qui lui versent les sommes figurant sur les relevés et restées impayées. Le représentant des créanciers reverse immédiatement au salarié les sommes qu'il a perçues. Viole ce texte le jugement qui a condamné l'Assurance de garantie des salaires (AGS) à payer directement au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement de salaire et a mis hors de cause le liquidateur de l'entreprise.

5853

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-44.177

Cour de cassation

La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail. Ce n'est que dans le cas où les salariés se trouvent dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de salaire. Ne constitue pas un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations, le retard dans le paiement des salariés lorsqu'il est la conséquence de difficultés financières de l'entreprise mise en redressement judiciaire.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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5854

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-44.164

Cour de cassation

par lettre du 15 avril 1994 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que sous l'apparence d'un licenciement disciplinaire, son licenciement procède en réalité d'une cause économique, que la cour d'appel, qui ne disposait pas des informations suffisantes pour statuer, n'a pas ordonné les mesures d'instruction nécessaires, que la juridiction a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié refusait, sans motifs, d'effectuer les déplacements liés à l'exécution de sa prestation de travail, a constaté la réalité du motif allégué à l'appui du licenciement ;

5855

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2000, 97-45.222

Cour de cassation

l'employeur reproche encore à l'arrêt de ne pas avoir retenu à l'encontre de la salariée les fautes graves ayant provoqué l'interruption du préavis, alors, selon le moyen, premièrement, qu'un retard de cinq minutes est inadmissible, deuxièmement, que, sur les autres griefs, les attestations produites par la salariée ne corroborant pas les dires de celle-ci, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur analysant les divers éléments de preuve versés aux débats ; qu'elle a estimé que le doute devait profiter à la salariée, alors que l'article L. 122-14-3 du Code du travail était inapplicable en l'espèce ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée reconnaissait un retard de cinq minutes dû aux aléas

5856

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-44.885

Cour de cassation

considérant que M. X... n'avait pas fait état de la fausseté de la date dans la lettre adressée par son Conseil le 30 novembre 1994, alors que cette même lettre indiquait de façon claire et dénuée d'ambiguïté que la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des éléments qui lui étaient légalement soumis ; alors, enfin qu'en considérant que l'absence de protestation à la lettre de l'employeur du 3 octobre 1994 indiquant donner suite à la démission constituerait la preuve de la réalité de cette démission, et alors même qu'elle constatait du fait de la différence d'écriture de la date, une ambiguïté affectant la lettre de démission, la cour d'appel ne pouvait, par ces seules constatations, caractériser une manifestation d'intention claire, précise et non équivoque de…

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