Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.499

Arrêt du 10 février 2000Pourvoi n° 97-43.499

Non publiéAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mouhanadou Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Marie-Christine X..., ayant demeuré Résidence Saint-Michel, bâtiment "Les Romarins", appartement n° 340, 84400 Apt, actuellement sans domicile connu,

2 / de l'Assedic de Haute-Normandie, dont le siège est 2053 X, 76040 Rouen Cedex,

3 / du Centre de gestion et d'études AGS "CGEA", dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ASSEDIC de Haute-Normandie et le Centre de gestion et d'études AGS ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 68 et 551 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'appel incident est formé à l'encontre de la partie défaillante par voie d'assignation ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière prud'homale sur l'appel principal de M. Y..., a, sur l'appel incident de Mme X..., réformé partiellement la décision entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'appel incident de Mme X... a été formé par voie de conclusions soutenues à l'audience à laquelle M. Y... n'était ni présent ni représenté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X..., l'Assedic de Haute-Normandie et le CGEA aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137235fcd58014677408ea0

Poursuivre la recherche