Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.570

Arrêt du 9 février 2000Pourvoi n° 97-43.570

Non publiéLicenciementAGS / liquidation judiciaire
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 15 mai 1997) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'existait aucune clientèle de la société lors de son engagement et que le développement de la clientèle résulte suffisamment des fiches de paie et d'autre part, que l'existence d'une convention FNE ne saurait priver le salarié du bénéfice d'une telle indemnité à laquelle il n'a pas renoncé pour bénéficier d'une indemnité de substitution selon les règles de l'accord national interprofessionnel des VRP.
  • Réponse: Attendu que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel qui a constaté que le salarié ne justifiait pas de l'existence d'une clientèle apportée, créée ou développée par lui, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Marie-Dominique Du X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Lundby, domiciliée ...,

2 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance de créanciers des salariés AGS, prise en la personne du Groupement des assurances de la région parisienne GARP, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Du X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé en avril 1987 par la société Lundby, entreprise de fabrication et de commercialisation de jouets, en qualité de VRP multicartes ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société en octobre 1992, il a été licencié par lettre recommandée du 25 novembre 1992 et a adhéré le 1er mars 1993 à une convention d'allocation spéciale pour les travailleurs âgés dite "préretraite FNE", conclue entre l'Etat et le liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande portant notamment sur le versement d'une indemnité de clientèle ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 15 mai 1997) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'existait aucune clientèle de la société lors de son engagement et que le développement de la clientèle résulte suffisamment des fiches de paie et d'autre part, que l'existence d'une convention FNE ne saurait priver le salarié du bénéfice d'une telle indemnité à laquelle il n'a pas renoncé pour bénéficier d'une indemnité de substitution selon les règles de l'accord national interprofessionnel des VRP ;

Mais attendu que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel qui a constaté que le salarié ne justifiait pas de l'existence d'une clientèle apportée, créée ou développée par lui, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137235fcd58014677408ea5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235fcd58014677408ea5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.