Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 477

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée24 mai 2000
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5713

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-43.447

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Friville-Escarbotin rendu le 24 novembre 1997 sur une demande dont l'un des chefs tendant à l'imputation de la responsabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur et à la remise de la lettre de licenciement présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

5714

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 97-44.434

Cour de cassation

par déclaration écrite reçue le 18 août 1997 au greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque serait encourue, faute par le demandeur d'avoir fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; Mais attendu que le mémoire du demandeur a été reçu le 13 novembre 1997 par le greffe de la Cour ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société des Etablissements Z... : Attendu que M. A..., employé depuis 1988 en qualité de soudeur par la société des Etablissements Z... , a été mis à la retraite le 25 mars 1995 ;

5715

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-43.649

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Jet Trans s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble rendu le 14 avril 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à voir obtenir la délivrance d'une lettre de licenciement présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Jet Trans AGS aux dépens ; Ainsi

5716

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-43.193

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Yannick X..., 3 / de l'Assedic de Basse-Normandie, dont le siège est ..., 4 / de l'AGS-CGEA de Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M.

5717

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-40.252

Cour de cassation

l'employeur ne justifie pas que Mme B... n'était pas susceptible d'occuper un de ces postes ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'un des postes de techniciens que comprenait le laboratoire était vacant et pouvait en conséquence être proposé à Mme B..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs aux dépens ;

5718

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-45.187

Cour de cassation

En cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; dans ce cas l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat (arrêts n°s 1 et 2)

5719

Cour d'appel d'Angers, 22 mai 2000, 1998/01860

Cour d'appel

Maître MARTIN-TOUCHAIS , en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL BATMALLE, ainsi que l'AGS-CGEA de Rennes ont saisi le Conseil des Prud'hommes de Cholet, le 4 novembre 1997, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat d'apprentissage de Mme X... Y.... Cette dernière a formé une demande reconventionnelle et demandé la requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée, au taux du SMIC, au motif que la SARL BATMALLE n'aurait pas respecté ses engagements ; elle a demandé la somme de 52.427,66 Francs à titre de rappel de salaires et la somme de 51.427,80 Francs au titre du préjudice subi.

Résiliation judiciaireContrat de travail+5
Enregistrer Lire
5720

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.661

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 12 février au 31 mai 1996 ; que ce contrat a été renouvelé par avenant du 1er juin 1996 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes, dont un rappel de salaire du mois d'août 1996 et le salaire du mois de septembre 1996 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour le mois d'août 1996, d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes relève que les demandes formées par M. X... lui paraissent surprenantes compte tenu des pièces qu'il a versées aux débats, qu'il a notamment produit tous ses bulletins de paie sauf celui du mois d'août 1996 qu'il ne réclame pas à son employeur,

5721

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.212

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-13 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé pour une durée de douze mois en qualité d'adjoint de direction par contrat du 1er septembre 1995 qualifié de contrat initiative-emploi ; que le contrat de travail a été rompu le 5 décembre 1995 pour motif économique ; que l'employeur ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 20 février 1996, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement par l'AGS des salaires restant dus, que l'AGS a demandé, à titre reconventionnel, la requalification du contrat de travail du salarié en contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour déclarer l'AGS irrecevable à solliciter la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de M.

Licenciement économique / PSECassation+5
Enregistrer Lire
5722

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.486

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen tiré de la prescription des faits fautifs n' a pas été soutenu devant les juges du fond ; qu'ainsi, mélangé de fait et de droit, il est nouveau et donc irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes et condamné à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, alors que, selon le moyen, d'une part, s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, fixée à 11 538,46 francs par le jugement entrepris, seule la faute lourde en prive le salarié ; que le débouté de M. Y... de ce chef, sans que soit constatée une faute lourde à sa charge, procède d'une violation de l'article L.

5723

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.248

Cour de cassation

l'employeur occupait moins de onze salariés, ne rapportait pas la preuve du préjudice subi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cognac ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le…

5724

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-41.836

Cour de cassation

il résulte des articles R.516-42 du Code du travail et 670 du nouveau Code de procédure civile que la notification du jugement par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception n'est régulière que si l'accusé de réception est signé par le destinataire lui-même ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'accusé de réception n'avait pas été signé par M. A... mais par ses parents, a déclaré à juste titre que la notification du 12 janvier 1996 n'avait pas fait courir le délai d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. A... : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que le contrat de travail à temps partiel est un contrat

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.