Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 476

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée31 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5701

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.708

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section industrie), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualité de mandataire liquidateur de la "SARL Adac", société à responsabilité limitée, 2 / du Centre de gestion et d'études AGS - CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, avenue JG Domergue, 33000 Bordeaux Lac, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M.

5702

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.301

Cour de cassation

l'employeur lui a accordé un repos compensateur du 1er septembre au 31 décembre 1989 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de repos compensateur ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui devait rechercher à quel titre conventionnel ou légal, le repos compensateur avait été octroyé tout en énonçant que "ce repos compensateur ne pouvait donc avoir pour but que de compenser les heures supplémentaires au-delà de 196 heures mensuelles", en déduit que le salarié "est mal fondé dans ses prétentions au titre de ses réclamations de paiement d'heures supplémentaires" ;

5703

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-43.044

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs à des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé

5704

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-45.269

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement de commission, de salaires et d'indemnité de congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait

5705

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 99-40.506

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 20 janvier 1999 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, M. X..., délégué syndical disant agir, en qualité de mandataire des 21 salariés, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 18 novembre 1998 ; Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir rédigé en termes généraux, qui, ne comportant aucune mention relative à la décision attaquée et à la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ;

Délégué syndicalIrrecevabilité+2
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5706

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.337

Cour de cassation

par contrat de travail du 22 février 1994, comme agent technico-commercial avec la qualification d'Etam coefficient 280 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Selam International prononcée le 1er décembre 1995, M. X... a été licencié pour motif économique le 11 décembre 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la reconnaissance de la qualité de cadre ainsi que le paiement de diverses indemnités ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts résultant de l'absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par

5707

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-43.633

Cour de cassation

l'employeur et que le salarié s'était normalement acquitté en espèces de la commande personnelle qu'il avait passée, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maurin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maurin à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.

5708

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 99-60.154

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat national des travailleurs du transport solidaires, unitaires et démocratiques (SUD), dont le siège est BP n° 1, 94191 Villeneuve-Saint-Georges, 2 / M. Mustapha B..., demeurant ..., 3 / M. Nasser Y..., demeurant ... de Thionville, 92150 Suresnes, en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye (Elections professionnelles), au profit de la société CGEA transport, société anonyme ayant un établissement ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesRejet+3
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5709

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.211

Cour de cassation

l'employeur d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, la convention intervenue entre l'Etat et l'entreprise est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de rembourser l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide de l'Etat, ainsi que le montant des cotisations patronales dont il a été exonéré ; qu'en décidant qu'un tel anéantissement de ladite convention n'entraînait pas la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat litigieux qui ne répondait pourtant plus aux conditions du contrat initiative-emploi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 du décret du 19 août 1995 ; et alors, d'autre part, que les contrats initiative-emploi sont réputés à durée indéterminée lorsqu'ils n'ont pas pour objet de faciliter l'insertion professionnelle…

5710

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.343

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les salariés n'avaient pas été licenciés par le liquidateur dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a été déclaré opposable au CGEA Ile-de-France-Ouest, le jugement rendu le 14 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

5711

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.040

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Brun, société à responsabilité limitée, dont le siège est "La Gare", ..., 2 / M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / du CGEA AGS de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, avenue Jean-Gabriel Domergue, 33000 Bordeaux-Lac, 2 / de M. Claude A... , demeurant ..., 3 / de M. Auger Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Socovol, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

5712

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.407

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en dernier ressort et à charge d'appel ; Attendu que, sur la demande introduite par Mme X..., l'AGS,

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