Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.633

Arrêt du 24 mai 2000Pourvoi n° 98-43.633

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que la pratique reprochée au salarié était une pratique ancienne connue et tolérée de l'employeur et que le salarié s'était normalement acquitté en espèces de la commande personnelle qu'il avait passée, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maurin, société anonyme, dont le siège est ..., BP 626, 40006 Mont-de-Marsan,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maurin, de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé, le 23 décembre 1983, en qualité de chauffeur-livreur par la société Maurin, a été licencié le 21 juillet 1995 ;

Attendu que la société Maurin fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 11 mai 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser aux AGS le montant des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois alors, selon le moyen, que, d'une part, n a pas légalement justifié sa décision au regard de l article 1134 du Code civil et de l article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d appel qui déduit l existence d une pratique ancienne, tolérée dans l entreprise et non frauduleuse, de la seule circonstance que le nom de M. Y... apparaissait déjà sur quatre factures antérieures concernant des achats personnels effectués par le salarié auprès des établissements Sarrat sans s expliquer sur le fait invoqué par l employeur que tous les chauffeurs livreurs étaient autorisés, pour les besoins de leur véhicule professionnel, à prendre une fourniture qu ils faisaient porter au compte de la société Maurin, après s être fait identifier auprès des établissements Sarrat ; alors que, d autre part, la société Maurin contestait formellement que M. Y... se soit acquitté en espèces auprès de la direction du montant des commandes litigieuses et faisait valoir, en réfutant les déclarations de M. X..., contenues dans une attestation en faveur de M. Y..., produite à la veille de l audience d appel, d une part que ledit salarié avait fait l objet d un licenciement pour faute grave non contesté à ce jour, d autre part que ce chef mécanicien ne pouvait, depuis son atelier, être témoin des remises en espèces dans une autre partie de l établissement;

qu en se bornant à viser cette seule attestation pour décider, contre l avis des premiers juges, que le montant de la commande personnelle de M. Y... était payé en espèces à Mlle Z..., la cour d appel, qui n° a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu en s abstenant de répondre aux conclusions de la société Maurin qui faisait valoir l impossibilité pour M. Y... de procéder à un remboursement en espèces, dans la mesure où la société Maurin ne pouvait se permettre d avoir une double comptabilité, qu il existait un comptable dans l entreprise, et qu un expert comptable était chargé de certifier sa comptabilité, la cour d appel a derechef violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que la pratique reprochée au salarié était une pratique ancienne connue et tolérée de l'employeur et que le salarié s'était normalement acquitté en espèces de la commande personnelle qu'il avait passée, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maurin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maurin à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372384cd5801467740ad20

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372384cd5801467740ad20.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.