Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 475

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée7 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-40.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée protégée de sa demande en paiement de la prime d'assiduité-entretien, le conseil de prud'hommes énonce essentiellement que le montant de la prime ne résulte pas d'un usage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir qu'en raison de son activité syndicale, le montant de la prime qu'elle avait perçue intégralement jusqu'au 1er février 1994 avait été réduit à compter de cette date, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si la décision de l'employeur ne procédait pas d'une discrimination, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès ;

5690

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-40.472

Cour de cassation

Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11-1 du Code du travail, 148, alinéa 4 et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. Z... a été embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage qui a pris effet le 15 septembre 1994 et devait expirer le 15 septembre 1997 ; que l'entreprise ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 mars 1997 le mandataire liquidateur a prononcé le 24 mars 1997 la rupture du contrat d'apprentissage avec effet immédiat ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement de ses salaires jusqu'à l'échéance du contrat d'apprentissage, le conseil de prud'hommes, après avoir écarté à juste titre l'application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, retient que la continuation du contrat d'

Salaire / rémunérationCassation+2
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5691

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.865

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du même Code sont, par exception, applicables lorsque le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté et lorsque l'employeur qui a prononcé le licenciement occupe habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé n'avait pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, d'où il résultait que les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller n'avaient pas été respectées, a exactement décidé que l

5692

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.863

Cour de cassation

l'employeur avait été prononcée, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS doit garantir la créance de rappel des salaires dus pour la période du 26 février au 31 mai 1995 à M. Z..., l'arrêt rendu le 23 mars 1998 ,entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la créance de rappel des salaires dus pour la période du 26 février au 31 mai 1995 à M. Z... n'est pas garantie par l'AGS ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

5693

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.949

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plalond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

5694

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 97-42.927

Cour de cassation

Vu les articles L. 231-8-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que M. A... avait commis une faute grave et pour le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que M. A... avait excusé son départ précipité de l'entreprise le 7 juin en indiquant qu'il devait se rendre à l'Union locale CGT pour bénéficier d'une assistance au moment où une partie du personnel allait engager une procédure de retrait, a décidé que cette manifestation d'insubordination caractérisée, rapprochée d'une précédente sanction de mise à pied intervenue en décembre 1994 pour des faits similaires, constituait une faute grave privative des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-41.639

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC de Seynod, association prise en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Annecy, Acropole Avenue, d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Bernard Y..., demeurant ... 2 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Assainol distribution, domicilié ..., 3 / de la société Assainol distribution, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de M.

5696

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-42.083

Cour de cassation

Les jugements ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ont l'autorité absolue de chose jugée et sont opposables à tous. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'encontre de l'employeur et que les créances de l'apprenti étaient nées avant le jugement d'ouverture, a exactement décidé que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés devait garantir le paiement desdistes créances.

5697

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.991

Cour de cassation

l'employeur ait invoqué comme motif de licenciement le fait que le salarié, qui était directeur associé, ait cherché à prendre la place de directeur général et qu'il ait ainsi fait un usage indu de cette dernière qualité ; que la cour d'appel n'avait donc pas à se prononcer sur un tel grief ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait enfin grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. Y... à l'encontre de la société Cedorg consultants à 29 334,25 francs au titre des frais dus, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en n'ayant pas analysé, ni même visé, les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5698

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.217

Cour de cassation

il résulte des attestations produites que celui-ci a remis personnellement une lettre de démission le 21 février 1995 et qu'il est revenu le lendemain récupérer cette lettre ; qu'ainsi, la démission est établie et qu'il convient, en conséquence, de débouter le salarié de toutes ses demandes ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'un ou l'autre partie ou de force majeure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET

5699

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.141

Cour de cassation

l'employeur a été placé en reclassement judiciaire ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1998) d'avoir fixé la créance du salarié au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le salarié qui reconnaît avoir reçu, en solde de tout compte, une somme "en paiement des salaires et accessoires de salaire et de toute indemnités quels qu'en soient la nature et le montant, qui m'étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail" est, passé un délai de 2 mois, irrecevable à solliciter la condamnation de son ancien employeur au paiement de toute rémunération ou indemnité naissant de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.

5700

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.102

Cour de cassation

par lettre du 25 novembre 1995, qu'elle se considérait licenciée ; que, par lettre du 7 décembre 1995, l'employeur a mis la salariée en demeure de reprendre son travail ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 9 février 1998) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et séreiuse alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a constaté que la salariée avait accepté en 1991 les nouvelles attributions d'employée chargée du service de coordination-planning, sans protester et avec satisfaction, et encaissé la rémunération correspondante, d'où il s'évince que le motif invoqué par elle dans ses lettres des 26

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