Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 474

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée14 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5677

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.238

Cour de cassation

la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement le 11 janvier 1993, pour travail insuffisant, la salariée avait persisté dans le comportement qui lui était reproché dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., épouse Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience

5678

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.969

Cour de cassation

l'employeur et ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations ; qu'elle a pu, dès lors, décider que cette pause constituait un temps de travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'association reproche encore à l'arrêt d'être entaché de contradiction dans sa motivation relative au temps de pause ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans contradiction, que le planning ne faisait pas mention d'un temps de pause et que la note relative à la pause n'avait été portée à la connaissance du personnel qu'après le licenciement des salariées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Maison de retraite Saint-Joseph aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

5679

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.941

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° N 98-41.941 et X 98-43.261 formés par M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 5 janvier 1998 et 30 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B) , au profit : 1 / de M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Ledy, 2 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Medy, demeurant tous deux ..., 3 / du Centre de gestion et d'études AGS - CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM.

5680

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.583

Cour de cassation

par arrêt n° 598 D du 5 février 1997 de l'arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel d'Agen, M. X..., engagé le 22 mars 1989 en qualité de comptable par l'EURL Agen Composites, a été nommé à compter du 1er avril 1991 directeur fondé de pouvoir de cette société, transformée le 7 mai 1991 en SARL ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 21 mars 1994 par le liquidateur judiciaire de celle-ci, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X...

5681

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 99-40.739

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement entrepris que le conseil de prud'hommes était saisi d'une requête tendant à la fois à la rectification d'erreurs matérielles et à la réparation d'une omission de statuer, en sorte que si l'appel des dispositions statuant sur la demande de rectification d'erreur matérielle n'était pas recevable, ledit jugement était susceptible d'appel à compter de sa notification en ses dispositions relatives à ce dernier chef de demande, sans rechercher si l'appel avait été formé dans le délai légal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable, en application de l'

5682

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-40.649

Cour de cassation

l'employeur ne concernait pas les mêmes parties, l'une d'elles n'ayant pas été en cause dans la précédente instance, et qu'ainsi le salarié pouvait introduire une nouvelle demande, la cour d'appel, confondant les parties au contrat de travail avec les parties à l'instance, a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que le déssaisissement du conseil de prud'hommes devant lequel l'instance initiale avait été introduite ne résultait pas de la constatation du désistement du demandeur mais de la déclaration de caducité de la citation, a retenu que la demande avait été valablement renouvelée conformément aux dispositions de l'article R. 516-26-1 du Code du travail ;

5684

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.989

Cour de cassation

par lettre du 12 février 1991 la société Edima, aux droits de laquelle se trouve M. X..., en sa qualité de mandataire liquidateur, a confirmé à M. Y... que leur collaboration se traduira par l'apport de projets ou de manuscrits et leur suivi éditorial, moyennant des versements fixes mensuels et d'avances, à déterminer par livre choisi par l'éditeur ; que M. Y... a reçu chaque mois un relevé de droits de directeur de collection ; que le 9 mars 1994 la société Edima l'a informé qu'à partir de ce mois elle était contrainte de cesser le versement mensuel ; que s'estimant licencié, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.

5685

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.608

Cour de cassation

l'employeur alors que celui-ci ne fournissait pas d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras ; Condamne la société Waymel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Waymel à payer à M. X... la somme de 1 000 francs et rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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5686

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.828

Cour de cassation

Vu les articles 468, alinéa 2, et 640 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; qu'aux termes du second texte, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; Attendu que, pour déclarer la caducité de l'acte par lequel Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées à l'encontre de la société APS, l'arrêt attaqué retient que le délai de quinze

5687

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.418

Cour de cassation

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par le secrétariat-greffe, qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple ; Attendu que pour statuer sur le fond de la demande présentée par le salarié, M. X..., malgré le défaut de comparution des deux défendeurs, le jugement attaqué se borne à relever que ceux-ci ont été convoqués à l'audience ;

5688

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.344

Cour de cassation

par ordonnance du 20 juin 1996, la cession de la clientèle et du matériel de l'entreprise en liquidation judiciaire à la société Télélangue, d'où il résultait que le cessionnaire était tenu, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, de reprendre les contrats de travail des salariés et, par voie de conséquence, que le licenciement prononcé par le liquidateur était sans effet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer le montant de la créance de rappel de salaire due à M. Y... par la société Forum, en liquidation judiciaire et

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