Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 473

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée28 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5665

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.613

Cour de cassation

par ordonnance en date du 19 janvier 1995 ; que Mme Z..., cadre au service des engagements, a été licenciée le 23 janvier 1995 pour motif économique, alors qu'elle était en état de grossesse connue de son employeur ; que par jugement du 28 décembre 1995, l'entreprise a bénéficié d'un plan de continuation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de la Banque commerciale privée à certaines sommes en conséquence de l'annulation de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'en l'état de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur judiciaire à procéder aux

5667

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 97-43.606

Cour de cassation

La cession globale d'unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire, réalisée en exécution de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire sur le fondement de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, entraîne nécessairement le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise par le cessionnaire avec lequel les contrats de travail des salariés de l'unité cédée sont poursuivis de plein droit, en sorte que les licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur avant la cession sont dépourvus d'effet, peu important la volonté des intéressés.

5668

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-41.096

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 30 mars 1998 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Z..., VRP de la société Spierckel et fils en redressement judiciaire, a été licencié pour motif économique le 2 février 1995 avec autorisation du juge-commissaire ; Attendu que, pour dire le licenciement de M. Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement se borne à faire état du refus du salarié à la proposition d'un nouveau contrat et de l'autorisation de licencier donnée par le juge-commissaire ; que l'insuffisance des motifs contenus dans cette lettre de notification du licenciement prive cette décision de cause réelle et sérieuse ;

5669

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 99-60.173

Cour de cassation

M. Vasco X... en qualité de délégué syndical, a saisi le tribunal d'instance de Saint-Maur, le 15 février 1999, d'une contestation de cette désignation ; qu'une intégration dans une unité économique et sociale existant entre les sociétés Avenir entretien, Suresnoise industrielle d'entretien et de services et Société industrielle d'entretien et de service a été présentée lors de la réunion du comité d'entreprise de la société GOM AGS du 17 février 1999 ; Attendu que la société GOM AGS fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré valable la désignation de M. Vasca X... en qualité de délégué syndical CGT, notifiée le 1er février 1999, au sein de l'établissement de Saint-Maur alors, selon le pourvoi, que, d'une première part, lorsqu'il existe une

5670

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-44.332

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement), au profit de M. Bernard Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Life Invest, domicilié ..., défendeur à la cassation ; En présence de : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / du Centre de gestion et d'études (CGEA) AGS de Chalon-sur-Saône, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

5671

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.988

Cour de cassation

l'employeur des formalités relatives au licenciement des salariés protégés, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté des demandes qu'il formait à ce titre ; Mais attendu que la cour d'appel, confirmant sur ce point le jugement entrepris, a constaté que la protection dont se prévalait M. X... en sa qualité de candidat aux fonctions de délégué du personnel était expirée tant à la date du licenciement qu'à la date de la convocation du salarié à l'entretien préalable ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de Mme Y..., ès qualités ;

5672

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-44.893

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, 3ème alinéa et L. 321-14-4 ; Attendu cependant que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement pour motif économique, la cour d'appel, statuant sur le licenciement pour motif économique, énonce que eu égard aux conditions de son licenciement la priorité de réembauchage n'avait pas à lui être proposée ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en vertu du second, en cas de non

5673

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-43.320

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18, L. 514-2 et R. 513-107-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée à compter du 1er janvier 1989, en qualité de directeur du personnel, par la Société d'exploitation du palace golf hôtel de Beauvallon (SERGHB), a été licenciée pour motif économique le 13 mars 1991 ; que, faisant valoir qu'elle était conseiller prud'homme au moment du licenciement et que l'employeur n'avait pas obtenu de l'inspecteur du Travail une autorisation de licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes et notamment d'une somme égale au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur ;

5674

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.381

Cour de cassation

l'employeur a bien servi au salarié, même s'il ne l'a pas concrétisé par écrit, une rémunération forfaitaire bien supérieure au salaire de base conventionnel, qui prenait largement en compte les heures supplémentaires qu'il lui avait demandé d'effectuer, ce qui permet d'affirmer que le salarié avait tacitement accepté cette convention de forfait qu'il n'a remise en cause qu'après son licenciement ; qu'il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; Attendu, cependant, que la rémunération forfaitaire n'est licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires ;

5675

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.497

Cour de cassation

il résulte ainsi des faits du litige que le salarié contestait l'ensemble des prétentions de l'employeur, lequel ne démontrait nullement le caractère infondé de la demande, de sorte que les motifs relevés par les juges sont inopérants et insuffisants à justifier leur solution, ce qui équivaut à une absence de motif, en violation des articles 5, 7, alinéa 2, 11 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / que la cour d'appel, qui juge que "les commissions générées par le chiffre d'affaires de 3 597 500 francs sont amplement couvertes par les avances décomptées sur les bulletins de paie de février à octobre 1993" méconnaît le principe selon lequel on ne saurait constituer une preuve à soi-même, les bulletins ayant été établis

5676

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-41.422

Cour de cassation

par lettre du 6 mai 1994 ; que le 16 mai 1994, une transaction concernant les conséquences de ce licenciement a été signée par les parties ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1997) d'avoir rejeté ces demandes en invoquant un défaut de réponse à conclusions et une violation des articles 2044 et suivants du Code civil, au motif que la transaction était nulle faute de concessions de l'employeur ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas enfreint l'obligation de loyauté mentionnée dans la transaction, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, ensuite, que l'existence de

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