Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.167
Arrêt du 28 juin 2000Pourvoi n° 98-42.167
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte de ce qu'un employeur propose de réintégrer un salarié licencié et de ce que celui-ci reprend ses fonctions avec maintien de son ancienneté, que le salarié a accepté de tenir son licenciement pour nul et non avenu.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que M. Floris X..., engagé, en 1962, par la société Vigneau et X..., en qualité de mécanicien, devenu directeur commercial, a été licencié pour faute lourde le 15 octobre 1991 ; qu'en janvier 1964, il avait acquis un tiers des parts de la société Vigneau et X... ; que, le 4 mai 1992, le salarié a été réintégré dans son emploi ; que, le 8 octobre 1992, cette société a fait l'objet d'un redressement judiciaire ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner par une décision opposable à l'AGS, l'employeur à verser au salarié diverses indemnités à la suite de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt énonce que si un nouveau contrat a pu se former par la réintégration du salarié dans ses anciennes fonctions et avec le maintien de son ancienneté, il y a cependant lieu de donner au licenciement sans cause réelle et sérieuse tous les effets juridiques qu'il comporte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le conseil de prud'hommes avait donné acte à l'employeur de ce que celui-ci proposait de réintégrer le salarié et que celui-ci avait repris ses fonctions avec maintien de son ancienneté, ce dont il résultait que le salarié avait accepté de tenir son licenciement pour nul et non avenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c52a28
