Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.422

Arrêt du 15 juin 2000Pourvoi n° 98-41.422

Non publiéLicenciementFaute graveTransaction / protocole
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. a été engagé le 1er octobre 1990, en qualité de conducteur de travaux, par la société Sutra; qu'il a été licencié par lettre du 6 mai 1994; que le 16 mai 1994, une transaction concernant les conséquences de ce licenciement a été signée par les parties; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1997) d'avoir rejeté ces demandes en invoquant un défaut de réponse à conclusions et une violation des articles 2044 et suivants du Code civil, au motif que la transaction était nulle faute de concessions de l'employeur.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ... 20, 09330 Montgailhard,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Sutra, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société Sutra, domicilié ...,

3 / de la CGEA de Toulouse, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sutra Bompas et de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1990, en qualité de conducteur de travaux, par la société Sutra ; qu'il a été licencié par lettre du 6 mai 1994 ; que le 16 mai 1994, une transaction concernant les conséquences de ce licenciement a été signée par les parties ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1997) d'avoir rejeté ces demandes en invoquant un défaut de réponse à conclusions et une violation des articles 2044 et suivants du Code civil, au motif que la transaction était nulle faute de concessions de l'employeur ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas enfreint l'obligation de loyauté mentionnée dans la transaction, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, ensuite, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que la cour d'appel, qui a constaté que, d'une part, tant lors de la signature de la transaction qu'au cours de l'instance d'appel, le salarié n'avait émis aucune prétention au titre des congés payés qui ne lui auraient pas été réglés et que, d'autre part, il avait expressément reconnu dans la transaction avoir commis une faute grave justifiant son licenciement sur ce fondement, a pu décider que le paiement d'une somme à titre d'indemnité transactionnelle constituait une concession de la part de l'employeur ;

Qu'il s'ensuit que les motifs ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sutra Bompas et de M. X..., ès qualités, ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveTransaction / protocoleCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372373cd58014677409ebb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372373cd58014677409ebb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.