Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.608

Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 98-43.608

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Capelle, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section commerce), au profit :

1 / de M. A..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société Waymel,

2 / de la CGEA de Lille, dont le siège est l'Arcuriale, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Waymel, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., chauffeur au service de la société Waymel du 26 octobre 1970 au 31 juillet 1995, a saisi la juridiction prud'homale le 17 décembre 1996 d'une demande tendant au paiement de la somme de 18 136 francs à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que contrairement à ce que soutient le défendeur au pourvoi, la demande présentée par M. X... devant le conseil de prud'hommes n'était pas indéterminée ; qu'elle tendait au paiement d'une somme n'excédant pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que les heures supplémentaires avaient été récupérées ;

Qu'en statuant ainsi, par la simple reprise d'une allégation de l'employeur alors que celui-ci ne fournissait pas d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras ;

Condamne la société Waymel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Waymel à payer à M. X... la somme de 1 000 francs et rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372377cd5801467740a218

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