Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.969

Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 98-41.969

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a examiné le grief énoncé dans la lettre de licenciement et a constaté que les faits reprochés aux salariées relevaient d'une pratique jusqu'alors tolérée par l'employeur, consistant pour les aides soignants à faire une pause à 18 heures 50 en attendant la fin du repas des pensionnaires commencé à 18 heure.
  • Réponse: Attendu que Mmes X. et Y., aides soignantes au service de l'association Maison de retraite Saint-Joseph (l'association) depuis les 15 juin 1988 pour la première et 1er octobre 1989 pour la seconde, ont été licenciées le 6 juillet 1995 pour "avoir été surprises dans l'office servant à la préparation des repas, à 18 heures 50, en train de fumer, à l'occasion d'une pause non prévue, abandonnant ainsi leurs postes de travail."; qu'elle ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire pour heures supplémentaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Maison de retraite Saint-Joseph, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1 / de Mlle Delphine X..., demeurant ...,

2 / de Mme Béatrice Y..., demeurant ...,

3 / de M. Z..., demeurant ..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Maison de retraite Saint-Joseph,

4 / de la CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Lac, Rue JG Domergue, 33049 Bordeaux Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mmes X... et Y..., aides soignantes au service de l'association Maison de retraite Saint-Joseph (l'association) depuis les 15 juin 1988 pour la première et 1er octobre 1989 pour la seconde, ont été licenciées le 6 juillet 1995 pour "avoir été surprises dans l'office servant à la préparation des repas, à 18 heures 50, en train de fumer, à l'occasion d'une pause non prévue, abandonnant ainsi leurs postes de travail..." ; qu'elle ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire pour heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 22 décembre 1997),

1 ) de la condamner à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas examiné le grief d'abandon de poste énoncé dans la lettre de licenciement ;

2 ) de la condamner à payer des rappels de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a assimilé temps de pause et temps de travail effectif et a considéré, sans que les salariées fournissent d'éléments sur ce point, qu'elles pouvaient bénéficier d'un temps de pause à 18 heures 50 dès la première heure de leur travail commencé à 18 heures ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a examiné le grief énoncé dans la lettre de licenciement et a constaté que les faits reprochés aux salariées relevaient d'une pratique jusqu'alors tolérée par l'employeur, consistant pour les aides soignants à faire une pause à 18 heures 50 en attendant la fin du repas des pensionnaires commencé à 18 heure ;

Attendu, ensuite, que statuant, par motifs propres et par motifs adoptés des premiers juges, elle a constaté que les salariés pendant la pause demeuraient à la disposition permanente de l'employeur et ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations ; qu'elle a pu, dès lors, décider que cette pause constituait un temps de travail ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association reproche encore à l'arrêt d'être entaché de contradiction dans sa motivation relative au temps de pause ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans contradiction, que le planning ne faisait pas mention d'un temps de pause et que la note relative à la pause n'avait été portée à la connaissance du personnel qu'après le licenciement des salariées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Maison de retraite Saint-Joseph aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372383cd5801467740ac74

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372383cd5801467740ac74.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.