Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 478

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée16 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5725

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-40.708

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 98-40.708 formé par Mme Colette Z..., née Y..., II -Sur le pourvoi n° Y 89-40.709 formé par M. Gérard Z..., demeurant tous deux Villa des Roses, Le Vignaud Lupin, 17780 Saint-Nazaire-sur-Charente, en cassation de deux arrêts rendus le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) au profit : 1 / de M. Marc X..., mandataire liquidateur de la société LTD Probat, société à responsabilité limitée, domicilié ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M.

5726

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.747

Cour de cassation

l'employeur qui ne lui a plus versé son salaire depuis le mois de novembre 1994 ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 1998) d'avoir décidé que le Football club de Pau et M. Y... étaient liés par un contrat de travail à durée déterminée, et d'avoir, en conséquence, fixé au passif de l'employeur diverses créances résultant de la rupture et déclaré la décision opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, d'une part, que, tenu de vérifier si les conditions pour une qualification de contrat de travail à durée déterminée sont remplies, le juge doit rechercher si un joueur de football a été engagé en qualité de professionnel ou si, au contraire, il bénéficiait du statut de joueur promotionnel, exclusif d'un contrat conclu dans le secteur du sport professionnel ;

5727

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.628

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 1998) d'avoir décidé que le Football club de Pau et M. Y... étaient liés par un contrat de travail à durée déterminée, et d'avoir en conséquence fixé au passif de l'employeur diverses créances résultant de la rupture, et déclaré la décision opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, d'une part, que tenu de vérifier si les conditions pour une qualification de contrat de travail à durée déterminée sont remplies, le juge doit rechercher si un joueur de football a été engagé en qualité de professionnel ou si, au contraire, il bénéficiait du statut de joueur promotionnel exclusif d'un contrat conclu dans le secteur du sport professionnel ; qu'en se bornant à relever l

5728

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.380

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) représentée par le Centre de gestion et d'études AGS-CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

5729

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.493

Cour de cassation

l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue ; qu'il s'ensuit que c'est sans encourir les deux premiers griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'indemnité allouée à un salarié en réparation de son préjudice consécutif à la méconnaissance par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue une créance résultant de la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

5730

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-41.201

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, L. 122-11-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Culasse plus a été déclarée en état de redressement judiciaire par jugement du 4 août 1992 et que la procédure a été étendue à d'autres sociétés du groupe ; que le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des actifs de l'ensemble des sociétés françaises de groupe et que la société Nouvelle Culasse plus a poursuivi l'activité de la SARL Culasse plus ; que le 16 février 1994, l'administrateur judiciaire a licencié M. A...

5731

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.954

Cour de cassation

Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de ses salaires de novembre et décembre 1996 et de la première quinzaine de 1997, prétendant qu'elle avait été salariée de M. X..., actuellement en liquidation judiciaire, ainsi que de Mme Y... ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 24 décembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaire pour la période du 1er au 15 janvier 1997, pour les motifs exposés au moyen ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z...

5732

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.636

Cour de cassation

l'employeur des dommages-intérêts pour rupture anticipée dudit contrat, alors, selon le moyen, que, premièrement, en cas de rupture par l'employeur d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, la convention intervenue entre l'Etat et l'entreprise est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de rembourser l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide de l'Etat ainsi que le montant des cotisations sociales patronales pour lesquelles il a été exonéré ; qu'en décidant qu'un tel anéantissement de ladite convention n'entraînait pas la requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat litigieux qui ne répondait pourtant plus aux conditions du contrat initiative-emploi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 du décret du 19 août 1995 ;

5733

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.833

Cour de cassation

l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que, soutenant qu'il ne se trouvait plus en période d'essai et qu'il avait été licencié, en raison d'un arrêt de travail remis le 12 juillet à l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 1998), de l'avoir déboutée de ses demandes, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'appel avait été formé plus d'un mois après la notification du jugement ; qu'elle a décidé à bon droit, sans se prononcer sur le fond du litige invoqué à tort par le moyen, que cet appel était irrecevable ;

5734

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.723

Cour de cassation

il résulte de l'article 10 de l'avenant "cadres" de la Convention collective nationale de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie, antérieure à la loi du 30 juillet 1987 ayant abaissé l'âge de la retraite à 60 ans, que le contrat de travail d'un cadre ne peut être résilié lorsque celui-ci atteint "l'âge normal de la retraite" qui, à l'époque, était fixé à 65 ans ; qu'en décidant que la salariée n'aurait pu être mise à la retraite sans avoir atteint l'âge de 65 ans, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de l'avenant "cadres" de ladite convention collective et L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 ; Mais attendu que l'article 10 de la convention collective de la bijouterie

5735

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.328

Cour de cassation

il résulte de ces textes, d'une part, qu'en cas de litige, l'employeur débiteur de l'obligation doit prouver le paiement du salaire, d'autre part, que l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne peut valoir de la part du salarié renonciation au paiement de tout salaire ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires qui lui sont dus ; Attendu que, pour débouter M. X... d'une partie de sa demande de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés, la cour d'appel a énoncé : "sur les mois de juin-septembre-octobre 1993, janvier-mai-juin 1994, l'obligation faite à l'employeur de délivrer un bulletin de paie fait présumer le paiement des sommes qui y sont mentionnées ; qu'en l'espèce, alors que M. X...

5736

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 97-43.253

Cour de cassation

l'employeur, le plaçaient à un niveau de qualification supérieur à celui de 3ème lad, et qu'il était amené à suppléer l'employeur compte tenu du peu d'investissement de ce dernier au sein de l'établissement, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice sur rappel de salaire, alors, selon le moyen, que premièrement, compte tenu de la particularité des fonctions exercées par le personnel des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot, la convention collective du 9 janvier 1979 a prévu des correspondances entre les durée de présence et les temps de travail effectif en considération des fonctions exercées ;

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