Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.954
Arrêt du 3 mai 2000Pourvoi n° 98-41.954
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section activités diverses), au profit :
1 / de M. A..., mandataire judiciaire de M. Denis X..., domicilié ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes, dont le siège est ...,
3 / de Mme Aurélie Y..., demeurant 54, rue des 4 Cyprès, 86000 Poitiers, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de ses salaires de novembre et décembre 1996 et de la première quinzaine de 1997, prétendant qu'elle avait été salariée de M. X..., actuellement en liquidation judiciaire, ainsi que de Mme Y... ;
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 24 décembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaire pour la période du 1er au 15 janvier 1997, pour les motifs exposés au moyen ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137265acd58014677424e45
