Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.708

Arrêt du 16 mai 2000Pourvoi n° 98-40.708

Non publiéContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'ils reprochent aux arrêt attaqués (Nîmes, 5 novembre 1997) de leur dénier la qualité de salariés de la société LTD Probat et de les renvoyer à se pourvoir devant le tribunal de grande instance d'Ales, alors, selon les moyens, que la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur des différends nés d'un contrat de travail, que la cour d'appel n'a pas visé le texte donnant compétence à la juridiction civile pour statuer sur ces litiges et qu'elle n'a pas tenu compte d'éléments, fournis par eux, prouvant l'existence de contrats de travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a estimé que les contrats apparents liant les époux Z. à la société LTD Probat étaient frauduleux et destinés à faire échec à la liquidation judiciaire et que les intéressés n'avaient jamais travaillé dans un lien de subordination avec la société; que, sans encourir les griefs des moyens, elle a légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 98-40.708 formé par Mme Colette Z..., née Y...,

II -Sur le pourvoi n° Y 89-40.709 formé par M. Gérard Z...,

demeurant tous deux Villa des Roses, Le Vignaud Lupin, 17780 Saint-Nazaire-sur-Charente,

en cassation de deux arrêts rendus le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) au profit :

1 / de M. Marc X..., mandataire liquidateur de la société LTD Probat, société à responsabilité limitée, domicilié ...,

2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 98-40.708 et Y 98-40.709 ;

Sur les trois moyens réunis communs aux deux pourvois :

Attendu que M. Z... et Mme Y..., épouse Z..., ont formé un pourvoi en cassation contre deux arrêts rendus le même jour dans le litige les opposant au mandataire liquidateur de la société LTD Probat et au CGEA de Toulouse ;

Attendu qu'ils reprochent aux arrêt attaqués (Nîmes, 5 novembre 1997) de leur dénier la qualité de salariés de la société LTD Probat et de les renvoyer à se pourvoir devant le tribunal de grande instance d'Ales, alors, selon les moyens, que la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur des différends nés d'un contrat de travail, que la cour d'appel n'a pas visé le texte donnant compétence à la juridiction civile pour statuer sur ces litiges et qu'elle n'a pas tenu compte d'éléments, fournis par eux, prouvant l'existence de contrats de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a estimé que les contrats apparents liant les époux Z... à la société LTD Probat étaient frauduleux et destinés à faire échec à la liquidation judiciaire et que les intéressés n'avaient jamais travaillé dans un lien de subordination avec la société ; que, sans encourir les griefs des moyens, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les deux pourvois ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372381cd5801467740ab3c

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372381cd5801467740ab3c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.