Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 479

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée3 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5737

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-43.194

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Z... a été embauchée le 3 janvier 1989 par la société Granada, aux droits de laquelle se trouve la société Interdiscount France, en qualité de secrétaire ; qu'elle a été licenciée le 18 février 1993 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 1998) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande, pour les motifs exposés au moyen ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que deux des griefs reprochés à la salariée par la lettre de licenciement étaient établis ;

5738

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.179

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'un mois renouvelable en qualité d'ourdisseur ; que les relations contractuelles s'étant poursuivies au-delà du terme sans conclusion d'un nouveau contrat, le salarié a demandé au conseil de prud'hommes de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de lui allouer diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient qu'il existe deux formes de requalification d'un contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée : la requalification automatique qui opère, en vertu de l'article L. 122-3-10, alinéa 1, du Code du travail, la

5739

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 97-44.325

Cour de cassation

la salariée à compter du 4 mai 1995, date à partir de laquelle elle a travaillé en atelier, la cour d'appel énonce qu'une mention manuscrite de son contrat de travail précise que la salariée est engagée sur la base d'un temps partiel et qu'elle a refusé une proposition de l'employeur de travailler à temps complet au motif que ses obligations familiales ne lui permettaient pas d'effectuer plus de cinq heures par jour ; que la cour d'appel ajoute que la salariée ne peut invoquer le bénéfice d'un travail à temps complet, que la:détermination des temps d'exécution n'est pas contestée par l'intéressée et qu' il convient de retenir qu'elle a été réqulièrement rémunérée pour le travail fourni ; Attendu, cependant, qu'à partir du moment où la salariée

5740

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.410

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu, pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat

5741

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.257

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes, pour les motifs exposés au moyen, tirées d'une violation de la loi ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.

Licenciement économique / PSERejet+2
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5742

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.036

Cour de cassation

par jugement du 9 août 1994, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat de qualification en contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en requalification, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L. 981-1 du Code du travail, l'appréciation de l'exécution par l'employeur de l'obligation de formation qui pèse sur lui dans le cadre d'un contrat de qualification doit s'opérer en considération des connaissances et des savoir-faire qu'il lui a permis d'acquérir mais elle ne peut résulter de l'avis donné par la Direction départementale du Travail et de l'Emploi auprès de laquelle le contrat est déposé, lors

5743

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-41.137

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section encadrement), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Ruche Nature, demeurant ..., 2 / du CGEA de Lille, dont le siège est l'Arcuriale, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.

5744

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.968

Cour de cassation

M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de solde de commissions et dommages-intérêts pour résistance abusive à paiement ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Cognac, 16 mai 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions le demandeur s'était fondé sur l'attestation de M. X..., responsable administratif de la société Jimmy Allen, qui a déclaré qu'"à partir de mai/juin 1995, M. Y...

5745

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.894

Cour de cassation

par jugement du 28 février 1995, la liquidation judiciaire de l'employeur a été prononcée ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de requalification, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-13 et L. 122-2 du Code du travail que le contrat de qualification est réputé à durée indéterminée si l'employeur n'assure pas au salarié un complément de formation ; qu'en refusant de requalifier le contrat de qualification en contrat de travail à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur avait manqué à son obligation essentielle d'assurer une formation, la cour d'appel n'a pas tiré

5746

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.199

Cour de cassation

considérant que ce document constituait une lettre de licenciement laquelle ne comportait pas de motif, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 8 août 1994 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'exécution du contrat de travail s'était poursuivie jusqu'au 8 août 1994, a, sans dénaturation, retenu qu'il fallait tenir compte de la lettre du 8 août 1994 prononçant le licenciement ; qu'ayant relevé que cette lettre ne contenait l'énonciation d'aucun motif, elle a, par cette seule constatation, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maillard et…

5747

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.282

Cour de cassation

par jugement du 15 juillet 1993 ; que, par ordonnance du 22 juillet 1993, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de 233 salariés ; que Mme Y..., salariée de la société, a été licenciée pour motif économique le 23 juillet 1993 ; Attendu que l'AGS, l'Unedic et l'Assedic de la région lyonnaise, d'une part, la société Maillard et Duclos, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de ladite société, d'autre part, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de celle-ci à une certaine somme, alors, selon le pourvoi principal, que l'ordonnance du juge-commissaire, autorisant le licenciement d'une partie des salariés d'une société dans le

5748

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 97-45.601

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Z... Delyle, employeur de M. Y..., directeur commercial depuis le 28 janvier 1991, a notifié, le 7 juillet 1993, à son salarié son licenciement en raison des difficultés économiques de l'entreprise sous réserve de son adhésion à une convention de conversion proposée lors de l'entretien préalable au licenciement fixé au 22 juin 1993 ; que le salarié a adhéré à cette convention le 15 juillet 1993 ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le licenciement se justifie, selon l'employeur par "les

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