Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 458

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée24 janvier 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5485

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 96-41.986

Cour de cassation

l'employeur avait fait valoir qu'il avait calculé la rémunération qu'auraient dû percevoir les salariés en tenant compte de l'application de la convention collective et sur la base des tableaux produits par les salariés et l'avait comparée avec celle effectivement perçue et constituée par un salaire de base comprenant une part d'ancienneté, outre une prime d'ancienneté apparente et qu'elle avait ainsi démontré que le système actuel était plus avantageux que celui de la Convention collective, comme l'avaient eux-même relevé les membres du comité d'entreprise ; qu'en affirmant que l'employeur ne se serait pas expliqué sur le montant de la prime d'ancienneté dont la société Goiot a tenu compte dans les salaires et qu'il n'aurait donné aucun élément

5486

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.599

Cour de cassation

M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes ; que l'AGS est intervenue à l'instance et a sollicité la requalification du contrat de travail du salarié en un contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions prévues par les articles L.

5487

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.802

Cour de cassation

l'employeur lui avait imposé une modification de son contrat de travail est irrecevable comme nouveau et incompatible avec ses écritures d'appel ; Mais attendu que si le moyen, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les conclusions de M. Y..., il était inclus dans le débat et n'est pas incompatible avec lesdites conclusions ; Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Au fond : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que M. Y... ne conteste pas sérieusement avoir été absent à compter du 13 octobre 1994 ni avoir fait publier l'une des photographies dans la revue Ciné télé revue du 17 novembre 1994 par l'intermédiaire d'une agence concurrente de l'agence Stills Press Agency ;

5488

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 99-40.740

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Juliette X..., demeurant anciennement Campagne Le Mouranier, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer, et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société MAGECO, domicilié ..., défendeur à la cassation ; En présence : - du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA)-AGS du Var, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M.

5489

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.404

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Industrie thermique européenne (ITE), dont le siège est ..., 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.

5490

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 99-40.137

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ; qu'aux termes du second, "l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, d'un règlement, d'une convention ou d'un accord collectif ou d'un contrat" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;

5491

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.862

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Z... A..., demeurant ..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Anthracite, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, collégiale C), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant 119, cours Gambetta, 69003 Lyon, 2 / de M. Franck Y..., demeurant ..., 3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est 71108 Chalon-sur-Saône, 4 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M.

5492

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.303

Cour de cassation

l'employeur de Mme Y... alors qu'elle n'était pas liée à cette dernière mais seulement à la société APL 63, qui n'était pas sa filiale, par un contrat de franchise ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a constaté que le contrat de travail avait été paraphé et signé par le gérant de la société APL Franchising, que les candidatures aux emplois offerts par la société APL 63 étaient adressées à la société APL Franchising, que le gérant de celle-ci détenait la majorité des parts de la société APL 63 et qu'il avait représenté cette dernière société au cours de la procédure de référé introduite par Mme X... ; qu'il a pu en déduire que la société APL Franchising avait eu, conjointement avec la société APL 63, la qualité d'employeur de Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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5493

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.375

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.1 , et L. 143-11-7 du Code du travail ; Attendu que, pour décider qu'il n'est opposable qu'à titre subsidiaire à l'AGS, l'arrêt énonce que l'entreprise ayant bénéficié d'un plan de continuation avec désignation d'un commissaire à l'exécution du plan, il convient de dire que la garantie de l'AGS n'interviendra à titre subsidiaire qu'en cas de résolution du plan ; Attendu, cependant, que les sommes dues par l'employeur antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; que l'AGS doit dans tous les cas en faire l'avance à la demande du représentant des créanciers en l'absence de fonds disponibles ;

5494

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.025

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes du second texte, le montant de la garantie ainsi prévue est fixé, d'une part, à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à…

5495

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-40.200

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 17 décembre 1998 au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier, Me X..., avocat, agissant en qualité de mandataire de Mme Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société LSH, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 7 octobre 1998 ; Attendu que le pouvoir donné par Mme Y... à Me X... ne désigne ni la décision attaquée ni la juridiction qui l'a rendue ; qu'il ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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5496

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.812

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir été prononcé après que la cour d'appel ait délibéré de l'affaire en présence de la greffière, en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la procédure collective de la société Courses la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article 49, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966, qui ont été violées par la

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