Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.404
Arrêt du 23 janvier 2001Pourvoi n° 98-44.404
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué relève, d'une part, qu'il n'est pas contesté par les parties que M. Y. se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, d'autre part, que l'absence du salarié du chantier, sans autorisation, donc injustifiée, est incompatible avec le lien de subordination caractérisant la relation de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Attendu que M. Y., salarié de la société Industrie thermique européenne, en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 27 décembre 1993, a été licencié, le 27 avril 1994, pour faute grave, au.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Industrie thermique européenne (ITE), dont le siège est ...,
2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que M. Y..., salarié de la société Industrie thermique européenne, en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 27 décembre 1993, a été licencié, le 27 avril 1994, pour faute grave, au motif qu'il avait abandonné, le 11 avril précédent, son poste sur un chantier, sans prévenir et sans autorisation ; qu'invoquant la nullité de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué relève, d'une part, qu'il n'est pas contesté par les parties que M. Y... se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, d'autre part, que l'absence du salarié du chantier, sans autorisation, donc injustifiée, est incompatible avec le lien de subordination caractérisant la relation de travail ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X..., ès qualités et l'AGS CGEA Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723b5cd5801467740d32c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b5cd5801467740d32c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 2001.
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