Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.802
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/01/2001
- Numéro d'affaire
- 98-45.802
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Stills Press Agency, dont le siège est ..., 2 / M. S…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Stills Press Agency, dont le siège est ..., 2 / M.
Sauvant, commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Stills Press Agency, domicilié ..., 3 / M.
X..., représentant des créanciers, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de M.
Pascal Y..., demeurant ..., 2 / de l'AGS Ile-de-France CGEA, venant aux droits du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M.
Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.
Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Stills Press Agency et de MM.
Sauvant et X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M.
Y..., les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
Y..., engagé en qualité de reporter photographe par la société Stills Press Agency, agence de presse, le 1er janvier 1992, a été licencié le 2 décembre 1994 ; que la société a été mise en redressement judiciaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M.
Y... à certaines sommes à titre de rappels d'indemnités de congés payés et de treizième mois, alors que l'indemnité de congés payés et le treizième mois doivent être calculés sur la base du salaire brut du salarié ; qu'en l'espèce, la société Stills Presse Agency faisait valoir tout d'abord que, conformément à un usage d'entreprise existant également dans d'autres agences de presse, le salaire brut des photographes était calculé sur la base des droits d'auteur revenant à ceux-ci, moins les frais d'achat et le développement des films -qui restaient la propriété des photographes- dont l'agence leur faisait seulement l'avance ; que la société Stills Presse Agency ajoutait que les photographes, tels que M.
Y..., ne payaient donc pas de charges sociales ni d'impôts sur le montant des frais déduits de leurs droits d'auteur par l'agence et que, dès lors, c'est sur cette même base -frais déduits- que devaient être calculés l'indemnité de congés payés et le treizième mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, a exactement décidé que les sommes représentatives de frais professionnels avancées par le salarié ouvraient droit au paiement de rappels de congés payés et treizième mois ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M.
Y... à une certaine somme à titre de prime d'ancienneté alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 23 de la Convention collective nationale des journalistes "les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté calculée de la façon suivante : ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel : 3 % pour cinq années d'exercice (...)" ; qu'il en résulte que si le salaire est supérieur aux barèmes minima ainsi majorés, il n'y a pas lieu au versement, en sus, d'une prime d'ancienneté ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont accordé à M.