Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 459

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée17 janvier 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5497

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.524

Cour de cassation

par arrêt du 20 janvier 1999, la cour d'appel de Riom ayant infirmé le jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Dauplat Pintrand, cette décision se trouve privée de fondement ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi de la société ; CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré les condamnations de la société opposables à l'AGS et au CGEA d'Orléans, au titre de sa garantie légale, l'arrêt rendu le 1er septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

5498

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.014

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 2 mars 1981 par la société SNE, filiale de la Société d'électricité pour la lumière et la force - équipements collectivités (SELF-EC), a été licencié pour motif économique le 19 février 1993 ; Attendu que, pour dire par confirmation de la décision des premiers juges que le licenciement reposait bien sur un motif économique et débouter M. Y... de ses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement, qui vise la diminution d'investissement des clients, la concurrence de plus en plus vive, l'accumulation des commandes est parfaitement motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors que

5499

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-40.019

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie émettait des doutes quant au caractère professionnel de l'accident du 14 avril 1995 ; qu'en date du 12 mai 1995, la caisse primaire d'assurance maladie adresse un courrier à la société TP Orfani précisant que les lésions constatées ne sont pas la conséquence des faits invoqués mais sont liées à un état pathologique indépendant de l'activité salariée ; que M. A... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'à ce jour, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a toujours pas statué ; que la cour d'appel a invité M. A... à saisir les juges du fond sur ce litige et a ordonné le remboursement des indemnités journalières accident de travail qu'il avait perçues ;

5500

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.193

Cour de cassation

il résulte de la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés aux déclarations de pourvois, qui sont pris de la signification au locataire-gérant, le 1er juillet 1996, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location-gérance, de la non-résiliation de ce bail à raison de l'existence d'une opposition au dit commandement de payer et de l'existence des licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur, Mme Z... fait grief aux trois arrêts attaqués (Douai, 26 juin 1998) d'avoir jugé qu'elle était devenue l'employeur des salariés à compter du 10 juillet 1996, d'avoir fixé la date de leur licenciement au 21 avril 1997, d'avoir décidé que ces licenciements étaient dépourvus de

5501

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.385

Cour de cassation

il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Vu l'article 1273 du Code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er février 1995 en qualité de directrice commerciale par la société Gelabor, dont son mari était le gérant ; que son contrat de travail prévoyait le paiement d'un salaire mensuel fixe et de commissions ; que par jugement du 6 février 1996 la société Gelabor a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que Mme X...

5502

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-40.902

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 14 mars 1996 dans l'entreprise de son fils en qualité de conducteur de travaux ; que cette entreprise ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 18 mars 1997, le liquidateur a licencié le salarié pour motif économique par lettre du 3 avril 1997 ; que soutenant avoir été engagé dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 2 ans, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; Attendu que

5504

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-44.494

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., domicilié ..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Organisation prévention protection (OPP), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référée rendue le 24 juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Evry, au profit de M. Pascal Y..., demeurant 24, square Diderot, 91000 Evry, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M.

5505

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.781

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent

5506

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.938

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Attendu que M. Brahim Z... a été embauché, le 12 novembre 1996, par Mme A..., exerçant sous l'enseigne Le Moulin de Capitany, puis est passé, le 2 janvier 1997, au service de l'Association pour la réintroduction et la revalorisation des plantes médicinales dont Mme A... est la présidente ; que Mme A... était également gérante de la société Concept plus ; que Mme A... et la société Concept plus ont été déclarées en liquidation judiciaire ; que M. X... a été désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que, le 27 novembre 1997, il a licencié M. Z... ; Attendu que pour condamner M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme A... et de la société Concept plus, à verser à M.

5507

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.700

Cour de cassation

la salariée n'avait obtenu aucune réponse à sa lettre du 1er septembre 1995 demandant à l'employeur des garanties relatives au maintien de sa rémunération qui comportait une importante partie variable ; qu'elle a pu décider qu'en l'état des seules informations fournies à la salariée, son refus de mutation ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de A..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

5508

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.643

Cour de cassation

Vu les articles 1131 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., administrateur de la société L'Européenne d'enceintes étanches (L'3.E) depuis le 26 février 1993, a été engagé, à compter du 1er mars 1993, en qualité d'ingénieur par ladite société ; qu'il a démissionné de son mandat social le 17 juin 1994 ; qu'il a été invité, le 3 avril 1996, à ne plus paraître dans l'entreprise ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale de prononcer la résiliation de son contrat de travail ; Attendu que, pour décider que la résiliation du contrat de travail ne pouvait être prononcée, pour débouter l'intéressé de ses demandes de paiement d'indemnités de préavis, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle

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