Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.938

Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 98-45.938

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Lucien X..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme Elisabeth A... (Le Moulin de Capitany), et de la société à responsabilité limitée Concept plus, domicilié en cette qualité ...,

en cassation de deux jugements rendus les 1er juillet 1998 et 7 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Foix (Section agriculture), au profit :

1 / de M. Brahim Z..., demeurant ...,

2 / de l'UNEDIC AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

3 / de l'Association pour la réintroduction et la revalorisation des plantes médicinales, dont le siège social est Moulin de Capitany, 09000 Foix,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Pradon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ;

Attendu que M. Brahim Z... a été embauché, le 12 novembre 1996, par Mme A..., exerçant sous l'enseigne Le Moulin de Capitany, puis est passé, le 2 janvier 1997, au service de l'Association pour la réintroduction et la revalorisation des plantes médicinales dont Mme A... est la présidente ; que Mme A... était également gérante de la société Concept plus ; que Mme A... et la société Concept plus ont été déclarées en liquidation judiciaire ; que M. X... a été désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que, le 27 novembre 1997, il a licencié M. Z... ;

Attendu que pour condamner M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme A... et de la société Concept plus, à verser à M. Z... les salaires de novembre 1997, les congés payés de 1997, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts et à régulariser des charges aux différents organismes sociaux, le conseil de prud'hommes énonce que le mandataire-liquidateur a fait une erreur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas constaté l'existence d'un contrat de travail entre Mme A... et la société Concept plus, d'une part, et M. Y..., d'autre part, que les demandes devaient être dirigées contre l'association, seul employeur, sans préjudice, le cas échéant, d'une action en responsabilité du salarié devant la juridiction de droit commun contre le mandataire-liquidateur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 1er juillet 1998 et 7 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;

Condamne M. Z..., l'UNEDIC-AGS du Sud-Ouest et l'association pour la réintroduction et la revalorisation des plantes médicinales aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137238ecd5801467740b502

Poursuivre la recherche