Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.385
Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 98-46.385
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 1er février 1995 en qualité de directrice commerciale par la société Gelabor, dont son mari était le gérant; que son contrat de travail prévoyait le paiement d'un salaire mensuel fixe et de commissions; que par jugement du 6 février 1996 la société Gelabor a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire; que Mme X. a été licenciée le 19 février 1997; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer sa créance salariale afférente à des commissions impayées et d'obtenir la garantie de l'AGS.
- Réponse: Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., demeurant Parc de Libremont, bâtiment A.3, 54220 Malzeville,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., domicilié ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Gelabor,
2 / de l'AGS-CGEA, délégation régionale, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :
Vu l'article 1273 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er février 1995 en qualité de directrice commerciale par la société Gelabor, dont son mari était le gérant ; que son contrat de travail prévoyait le paiement d'un salaire mensuel fixe et de commissions ; que par jugement du 6 février 1996 la société Gelabor a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que Mme X... a été licenciée le 19 février 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer sa créance salariale afférente à des commissions impayées et d'obtenir la garantie de l'AGS ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué relève que l'intéressée a attendu le prononcé de la liquidation judiciaire pour émettre ses revendications salariales ; que compte-tenu de sa situation particulière d'associée détenant avec son mari et sa fille la majorité du capital social, elle avait accepté de concourir au risque économique de cette entreprise, ayant tout intérêt à la réussite de celle-ci ; qu'il s'induit de ces circonstances, caractérisant une attitude positive non équivoque de l'intéressée que celle-ci avait entendu nover par changement de cause et d'objet une créance salariale en créance civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la novation ne se présume pas et qu'il ne résultait de ses constatations aucun acte positif et non équivoque de la volonté de nover, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Gelabor et l'AGS-CGEA Délégation régionale aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723b2cd5801467740d0bf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b2cd5801467740d0bf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2001.
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