Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 460

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée10 janvier 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5509

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.811

Cour de cassation

l'employeur n'avait fourni aucun élément tendant à justifier les horaires accomplis, la cour d'appel a violé ledit texte ; 2 / que l'associé, même unique, d'une société à responsabilité limitée n'a d'autres pouvoirs de gestion que ceux qui lui sont attribués par la loi et ne saurait s'immiscer dans la gestion de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il appartenait à l'unique associé de se renseigner sur la réalité du travail imposé au salarié pour assurer la présence au standard aux horaires imposés, la cour d'appel a violé l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, a relevé que l'employeur n'

5510

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-46.040

Cour de cassation

Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes le 16 mai 1994 en paiement de 11 mois de salaires sur 1992, ramenés à 8 mois en cours de procédure et remise de documents ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que Mme Y... avait bien versé au dossier de la procédure les douze bulletins de salaire concernant l'année 1990, que ceux-ci avaient d'ailleurs été communiqués à M. X... qui s'était contenté de déclarer qu'ils n'étaient pas probants, de sorte qu'en énonçant qu'aucun bulletin de salaire pour les années 1990 et 1991 n'avait été produit, la cour d'appel a dénaturé par omission les vingt quatre bulletins de salaire, et par suite statué en violation de l'article 1134 du Code civil ;

5511

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-46.260

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes qu'au 8 décembre 1996 le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 20 500 francs ; que les demandes doivent être appréciées dans leur dernier état ; Attendu que, pour déclarer l'appel contre le jugement du conseil de prud'hommes du 25 juin 1997 irrecevable, la cour d'appel énonce que l'énoncé des prétentions du demandeur devant le premier juge s'élevait à 8 926,84 francs pour la créance salariale, et 5 000 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 8 décembre 1996 et que dès le 9 il a porté la demande de 5 000 francs à 25 000 francs ce dont il résulte que le jugement a été rendu en premier ressort,…

5512

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.751

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Nadine Y..., demeurant ... des Martyrs, 56400 Brech, 2 / Mme Marcelle X..., demeurant ... de Bretagne, Kerléano II, 56400 Auray, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Louis A..., demeurant ..., 2 / de M. Yannick A..., demeurant ..., 3 / de Mme Anne-Marie A..., épouse Le Mouroux, demeurant ..., 4 / de M. Z..., demeurant ...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.615

Cour de cassation

il résulte du second texte que les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail devant être mises en cause par le représentant des créanciers ou, à défaut, les salariés requérants ; Attendu que Mme Di A..., engagée le 1er mai 1992 en qualité d'agent de publicité par la société Cristal communication, a été licenciée le 30 septembre 1992 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une action tendant à faire juger son licenciement dépourvu de cause et à obtenir le paiement de commissions et le remboursement de frais ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-43.307

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Reproflash, domicilié ... de Brignoles, 13006 Marseille, défendeur à la cassation ; En présence du : CGEA de Marseille, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.

5515

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 99-42.740

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs relatif à une demande en paiement d'un rappel de salaire excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-46.347

Cour de cassation

l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ; 2°/ que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; que le représentant des créanciers et l'administrateur avaient contesté la base du maintien du salaire retenue par les salariés en objectant que l'indemnité de congés payés réellement versée avait été calculée sur la base du salaire du mois de juin suivant la période d'acquisition des droits proratisée de 30/26° conformément aux règles applicables, de sorte qu'en se bornant à affirmer qu'il apparaissait clairement que les éléments de calcul retenus par le demandeur étaient bien fondés jusqu'au mois d'octobre 1996 sans analyser le point

5517

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-46.074

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 août 1996, la cour d'appel aurait dû se borner à constater les créances correspondantes et déterminer leur montant à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et qu'elle a ainsi violé les articles 47, 48 et 127 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir fixé les sommes revenant aux salariés à titre de dommages-intérêts, s'est bornée à confirmer le montant de celles allouées par les premiers juges au titre des indemnités de rupture, a constaté les créances à inscrire au passif de la Société nouvelle Bernard ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle Bernard aux dépens ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-46.073

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 août 1996, la cour d'appel aurait dû se borner à constater les créances correspondantes et déterminer leur montant à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et qu'elle a ainsi violé les articles 47, 48 et 127 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir fixé les sommes revenant aux salariés à titre de dommages-intérêts, s'est borné à confirmer le montant de celles allouées par les premiers juges au titre des indemnités de rupture, a constaté les créances à inscrire au passif de la Société nouvelle Bernard ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle Bernard aux dépens ;

5519

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-46.072

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 août 1996, la cour d'appel aurait dû se borner à constater les créances correspondantes et déterminer leur montant à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et qu'elle a ainsi violé les articles 47, 48 et 127 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir fixé les sommes revenant aux salariés à titre de dommages-intérêts, s'est bornée à confirmer le montant de celles allouées par les premiers juges au titre des indemnités de rupture, a constaté les créances à inscrire au passif de la Société nouvelle Bernard ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle Bernard aux dépens ;

5520

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-46.071

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 août 1996, la cour d'appel aurait dû se borner à constater les créances correspondantes et déterminer leur montant à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et qu'elle a ainsi violé les articles 47, 48 et 127 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir fixé les sommes revenant aux salariés à titre de dommages-intérêts, s'est bornée à confirmer le montant de celles allouées par les premiers juges au titre des indemnités de rupture, a constaté les créances à inscrire au passif de la Société nouvelle Bernard ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle Bernard aux dépens ;

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