Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 461

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée18 décembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5521

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-46.070

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le liquidateur de la société Muro viandes, utilisant le pouvoir qu'il tient de la loi du 25 janvier 1985, a résilié le contrat de location-gérance ; Attendu, ensuite, que, par l'effet de cette résiliation, le fonds de commerce, qui constituait une entité économique autonome qui n'était pas en ruine, a fait retour à son propriétaire ; D'où il suit, qu'abstraction faite des motifs critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel, sans encourir les autres griefs du moyen, a caractérisé les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle Bernard aux dépens ;

5522

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-44.759

Cour de cassation

par jugement du 27 juillet 1995 d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'elle a engagé le 7 septembre 1995, Mme X... en qualité de secrétaire ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en date du 16 janvier 1996, Mme X... a été licenciée le 26 janvier 1996 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire le montant de ses salaires impayés ; Attendu que pour dire que l'intéressée avait fait remise à la société de ses salaires et la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'elle a assuré les fonctions jusque là tenues par son conjoint ; qu'elle n'a pas perçu ses salaires et qu'elle n'entendait pas faire valoir ses créances salariales à l'encontre de la société dans laquelle elle avait placé ses intérêts ;

5523

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.024

Cour de cassation

par contrat de joueur stagiaire en date du 5 juillet 1995, et par contrat de joueur professionnel ou semi-professionnel en date du 17 juillet 1995 ; que leurs conditions de rémunération, lesquelles ne prévoyaient pas de prime de maintien, ont été fixées par avenants en date des mêmes jours ; que MM. Y... et Z... ont cependant signé, respectivement les 14 et 11 décembre 1995, un document dans lequel ils ont déclaré accepter "la réduction de 50 % de la prime de maintien à l'issue de la saison 1995/1996 ; que l'Olympique de Charleville-Mézières a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'aucune prime de maintien n'est due aux deux salariés ; que MM. Y... et Z... ont demandé, à titre reconventionnel, le paiement de cette prime ainsi que des dommages-intérêts ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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5524

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 97-45.489

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures de travail, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ;

Cause réelle et sérieuseCassation+3
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5525

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-42.364

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-Françoise Y..., 2 / M. Frédric Y..., 3 / Mlle Lydie Y..., 4 / Mlle Véronique Y..., agissant tous en qualité d'ayants droits à la succession de M. Serge Y..., décédé, demeurant tous quatre ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1998 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section industrie), au profit : 1 / de la société Tolectro, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., demeurant .... 128, 49001 Angers Cedex 01, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Tolectro, 3 / de la CGEA de Rennes, dont le siège est Le Magister ..., défendereurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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5526

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 99-40.876

Cour de cassation

Vu les articles L. 322-4.2, L. 122-2, L. 122-3.13 et L. 143-11.1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 29 août 1996 par la société Hulo en qualité de vendeuse dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; que ce contrat ayant été rompu par la société le 29 novembre 1996, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que de rappels de salaires, de congés payés et d'une prime de précarité ; que l'employeur ayant été déclaré en redressement judiciaire, l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

5527

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.584

Cour de cassation

l'employeur à fixer une rémunération fixe minimale artificielle, remplaçant la rémunération au pourcentage, ce qui équivalait à modifier la structure de la rémunération en remplaçant une rémunération en pourcentage par une rémunération fixe et constante ; qu'en se contentant de constater le maintien du montant de la rémunération sans examiner si sa structure avait été maintenue ou modifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

5528

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40.005

Cour de cassation

par lettre du 29 juillet 1992 son licenciement pour motif économique lui a été notifié ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale en contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement, revendiquant par ailleurs la qualité de cadre ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Z... avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que si la société Delta restauration service a procédé au licenciement de M. Z... en arguant des difficultés économiques rendant nécessaires la réorganisation de l'entreprise et la suppression de son poste, elle n'a pas pour autant communiqué au salarié les pièces mentionnées à l'article L.

5529

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-43.881

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit : 1 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GHP Estournet, domicilié ..., 2 / de l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M.

5530

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.949

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° H 98-44.949 et n° G 98-44.950 formés par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC de Seynod, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de M. André Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Loup X..., demeurant ..., 3 / de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société anonyme Garnier Automobiles, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM.

5531

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.895

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile-de-France, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Somaloc, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M.

5532

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.700

Cour de cassation

il résulte du mémoire ampliatif annexé au présent arrêt et des mémoires complémentaires des 7 septembre 1998, 16 octobre et 26 octobre 1998 : Attendu que M. X..., gérant de la société Grillotel, a saisi la juridiction prudhomale afin de voir condamner le mandataire à la liquidation judiciaire de cette société diverses sommes à caractère salarial, outre des dommages-intérêts ; Attendu que l'intéressé reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 29 juillet 1998), statuant sur contredit, d'avoir dit que la juridiction prudhomale était incompétente pour connaître du litige ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressé, au cours des débats, avait déclaré n'avoir d'autre supérieur que lui-même et qu'il résultait des éléments du dossier qu'il était le maître de l'affaire ;

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