Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.053
Cour de cassationVu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du Code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du Code du commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; Attendu que M. X... a été engagé, le 7 décembre 1990, par la société Dubromer en vertu d'un contrat d'apprentissage conclu pour une durée de deux années ;