Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 462

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée6 décembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5533

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.053

Cour de cassation

Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du Code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du Code du commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; Attendu que M. X... a été engagé, le 7 décembre 1990, par la société Dubromer en vertu d'un contrat d'apprentissage conclu pour une durée de deux années ;

5534

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 98-43.875

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Katy Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Eve Z..., demeurant ..., 3 / de M. X..., demeurant ..., ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tedit, 4 / de l'AGS CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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5535

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-44.963

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. A... a été engagé le 13 novembre 1995 par Mme Y... en qualité de directeur administratif et financier ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 9 février 1996 en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la remise de divers documents ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés ainsi que d'indernnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des

5536

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 99-40.076

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° F 99-40.076 formé par M. Philippe E..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° H 99-40.077 formé par M. Y... Hadj-Bachir, demeurant lotissement Les Cerisiers, Les Ancizes-Comps, 63770 Les Ancizes, III - Sur le pourvoi n° G 99-40.078 formé par M. Bernard B..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° J 99-40.079 formé par M. Jean-Paul D..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° A 99-40.094 formé par M. Mohamed C..., demeurant HLM Bois des Besses, n° 35, 63780 Saint-Georges-de-Mons, VI - Sur le pourvoi n° B 99-40.095 formé par M. Dominique H..., demeurant ..., VII - Sur le pourvoi n° C 99-40.096 formé par M. Alain F..., demeurant ..., VIII - Sur le pourvoi n° D 99-40.097 formé par M.

Licenciement économique / PSERejet+5
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5537

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.116

Cour de cassation

M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 15 décembre 1995 ; que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire fixer, au passif du redressement judiciaire, la créance salariale par lui revendiquée à compter du 15 décembre 1995 et pour obtenir la remise d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail, de bulletins de paye et d'un reçu pour solde de tout compte ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 avril 1998) de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que c'est à celui qui se prétend libéré qu'il appartient de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en déclarant que les éléments de preuve fournis par M. Z... ne permettaient pas d'établir qu'il avait exercé son activité sous la subordination de M.

5538

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-46.458

Cour de cassation

l'employeur a rompu le contrat de travail le 4 avril 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que des rappels de primes et la remise de divers documents ; que l'employeur ayant été déclaré en redressement judiciaire le 23 janvier 1997, I'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 27 octobre 1998) d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat de travail alors, selon le moyen, 1 / qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en cas de rupture par I'employeur d

5539

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.936

Cour de cassation

l'employeur du fait de la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; 2 ) que M. Y... soutenait que son emportement, à le supposer établi, était excusé par l'attitude désobligeante de son supérieur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) qu'en se contentant d'affirmer que M. Y... avait manipulé le disque de l'ordinateur sans préciser sur quelles pièces elle se fondait et sans répondre à l'argumentation précise de M. Y...

5540

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-45.557

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'au sens de ce dernier texte, constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mlle Y... à l'encontre d'un jugement rendu au profit de M.

5541

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-45.044

Cour de cassation

la salariée et que cette carence est la cause d'un préjudice matériel et moral ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence, pour la salariée, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des salaires par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mlle X... et le Centre de gestion et d'études AGS de Marseille aux dépens ; Dit que sur

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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5542

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.423

Cour de cassation

l'association Stade Quimpérois en qualité d'entraîneur général a été licencié le 16 janvier 1996 pour faute lourde ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 1998) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que l'attitude de l'employeur peut être de nature à retirer aux actes du salarié leur caractère de gravité excluant la qualification de faute grave ; qu'ayant constaté que l'employeur avait failli à son obligation essentielle de verser à M. X...

5543

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.374

Cour de cassation

Vu les articles 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été licenciée pour motif économique par l'administrateur au redressement judiciaire de la société Daguet par lettre en date du 2 mai 1995 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , la cour d'appel énonce que le licenciement a été autorisé le 28 avril 1995 par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Daguet, cette décision étant définitive et que partant, le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté et la discussion sur le reclassement est devenue sans intérêt ; Attendu,

5544

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.709

Cour de cassation

par jugement du 26 avril 1996, la société DPH a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que par ordonnance en date du 20 mai 1996 le juge-commissaire a ordonné la cession de l'unité de production de l'entreprise à la société Somelec, avec la reprise de trois contrats de travail dont celui de l'intéressé ; que l'ordonnance précisait que le repreneur aurait à sa charge les congés payés prorata temporis ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué déboute le salarié de ses demandes de paiement de son salaire du 4 au 19 mai 1996 et de garantie de ce paiement par l'AGS sans énoncer de motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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