Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.423

Arrêt du 28 novembre 2000Pourvoi n° 98-44.423

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé que les propos insultants et le comportement agressif d'un entraîneur de club de football, relatés par la presse, vis-à-vis tant des dirigeants de son club que des arbitres, des spectateurs, des supporters et des dirigeants d'autres clubs étaient de nature à jeter le discrédit sur le club a pu décider, par ces seuls.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. Y..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de l'association Stade Quimperois,

2 / de l'AGS CGEA de Rennes, délégation régionale AGS Centre Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé pour une période de deux années du 28 juin 1995 au 28 juin 1997 par l'association Stade Quimpérois en qualité d'entraîneur général a été licencié le 16 janvier 1996 pour faute lourde ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 1998) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que l'attitude de l'employeur peut être de nature à retirer aux actes du salarié leur caractère de gravité excluant la qualification de faute grave ; qu'ayant constaté que l'employeur avait failli à son obligation essentielle de verser à M. X... ses salaires, la cour d'appel se devait alors de se prononcer sur le point de savoir si son comportement n'était pas excusable par ce manquement, ce qui aurait été de nature à retirer aux actes du salarié leur gravité ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, elle ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

2 / qu'ayant constaté que les explications fournies par l'entraîneur, M. X..., sur son comportement étaient "étayées", ce dont il résultait que la cour d'appel accordait à sa version des faits un crédit, elle se devait de les analyser précisément pour vérifier si elles ne justifiaient pas certains incidents comme étant la conséquence d'actes d'autrui et si elles ne retiraient pas in concreto au comportement incriminé son caractère de gravité ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que les explications fournies n'autorisaient pas l'entraîneur à faire preuve de "débordements" qu'elle énonçait, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les propos insultants et le comportement agressif d'un entraîneur de club de football, relatés par la presse, vis-à-vis tant des dirigeants de son club que des arbitres, des spectateurs, des supporters et des dirigeants d'autres clubs étaient de nature à jeter le discrédit sur le club a pu décider, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée de préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372390cd5801467740b70b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372390cd5801467740b70b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.