Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.076

Arrêt du 29 novembre 2000Pourvoi n° 99-40.076

Non publiéLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 99-40.076 formé par M. Philippe E..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° H 99-40.077 formé par M. Y... Hadj-Bachir, demeurant lotissement Les Cerisiers, Les Ancizes-Comps, 63770 Les Ancizes,

III - Sur le pourvoi n° G 99-40.078 formé par M. Bernard B..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° J 99-40.079 formé par M. Jean-Paul D..., demeurant ...,

V - Sur le pourvoi n° A 99-40.094 formé par M. Mohamed C..., demeurant HLM Bois des Besses, n° 35, 63780 Saint-Georges-de-Mons,

VI - Sur le pourvoi n° B 99-40.095 formé par M. Dominique H..., demeurant ...,

VII - Sur le pourvoi n° C 99-40.096 formé par M. Alain F..., demeurant ...,

VIII - Sur le pourvoi n° D 99-40.097 formé par M. Joseph A..., demeurant ...,

IX - Sur le pourvoi n° E 99-40.098 formé par M. Jacques I..., demeurant ...,

X - Sur le pourvoi n° F 99-40.099 formé par M. Pascal X..., demeurant ...,

XI - Sur le pourvoi n° H 99-40.100 formé par M. Gilles Z..., demeurant ...,

en cassation de onze jugements rendus le 7 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie) au profit :

1 / de M. Jean-Claude G..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Masson, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / du Centre de gestion et d'étude AGS, dont le siège est ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 99-40.076, H 99-40.077, G 99-40.078, J 99-40.079, A 99-40.094, B 99-40.095, C 99-40.096, D 99-40.097, E 99-40.098, F 99-40.099 et H 99-40.100 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les demandeurs au pourvoi susmentionnés, salariés de la société Masson, mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, ont été licenciés pour motif économique ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour faire fixer, au passif de la liquidation judiciaire de la société, la créance qu'ils ont revendiquée à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 7 octobre 1998) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si les salariés n'étaient pas à la disposition de leur employeur à partir de 7 h 15, devant se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le rappel de salaire réclamé par les salariés, sous couvert d'heures supplémentaires, correspondait, non pas à un travail effectif, mais à un temps de trajet dont la prise en compte était exclue par la convention collective applicable ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. E..., B..., Hadj-Bachir, Morales, C..., H..., F..., A..., X..., Z... et I... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137238fcd5801467740b635

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