Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 463

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée22 novembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.708

Cour de cassation

par jugement du 26 avril 1996, la société DPH a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que par ordonnance en date du 20 mai 1996 le juge-commissaire a ordonné la cession de l'unité de production de l'entreprise à la société Somelec, avec la reprise de trois contrats de travail dont celui de l'intéressé ; que l'ordonnance précisait que le repreneur aurait à sa charge les congés payés prorata temporis ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué déboute le salarié de ses demandes de paiement de son salaire du 4 au 19 mai 1996 et de garantie de ce paiement par l'AGS sans énoncer de motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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5546

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-42.229

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel des sociétés SHC, Avisa et Soverex ainsi que de M. Eric X..., mandataire liquidateur de la société SHC, que les conclusions du médecin du travail, le 18 septembre 1997, avaient été d'inaptitude définitive au poste de contrôleur de moules après visite du poste en raison de manutention lourde et aptitude à un poste de contrôle sans port de charges supérieures à 10 kg, sans manutention et non exposé à la poussière ; que, dès lors, l'inaptitude du salarié à son poste en raison de manipulations importantes n'était pas contestée ; qu'en refusant de tenir compte de ces importantes manipulations, la cour d'appel a donc modifié les termes du litige, en violation, derechef, dudit article 4 ; Mais attendu que la cour d'

5547

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.111

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Virginie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section industrie), au profit : 1 / de Mme Marie-Josée Y..., demeurant 29, place Schuman, 59500 Douai, mandataire liquidateur de la SNC RCA (Résine composite application), 2 / du CGEA de Lille, dont le siège est l'Arcuriale ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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5548

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-42.014

Cour de cassation

l'employeur et, d'autre part, que le contrat de travail produit aux débats avait été signé par les parties le 2 mars 1995, peu important que des pourparlers aient été engagés antérieurement en vue d'une embauche éventuelle de l'intéressée ; qu'ensuite, la cour d'appel, après avoir fait ressortir que les commissions prévues au contrat, lesquelles s'ajoutaient à un salaire fixe, avaient pour assiette non pas le chiffre des affaires apportées par l'intéressée mais le chiffre d'affaires global de l'entreprise, a retenu que l'absence de bon de commande et de document ne permettait pas de constater l'exercice d'une activité effective par l'intéressée, dont la rémunération n'était pas en proportion avec le travail accompli ; qu'enfin, la cour d'appel, qui n

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-42.137

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attend que Mme Z..., employée en qualité de vendeuse par M. Y..., a été licenciée pour motif économique le 31 mai 1993 ; que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 6 juillet 1994 ; que Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire fixer, au passif de la liquidation judiciaire, la créance par elle revendiquée à titre de salaires et indemnités de préavis et de congés payés ; Attendu que pour débouter la salariée de ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'acceptation par le salarié des bulletins de paie sans protestation ni réserve fait présumer le

Licenciement économique / PSECassation+7
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5550

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.825

Cour de cassation

il résulte de ces statuts que l'association n'assure pas à titre principal une activité de formation ; que dès lors, la Convention collective des organismes de formation ne lui est pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher au-delà du libellé des statuts quelle était l'activité principale de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnités journalières, conventionnelle de licenciement et de congés payés, fondées sur la Convention collective nationale des organismes de formation, l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en

5551

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.751

Cour de cassation

l'employeur ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, paiement d'une somme au titre d'heures supplémentaires et de frais de déplacement ; Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Attendu que M. et Mme B... font grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 24 mars 1998) d'avoir rejeté leur demande en paiement d'une somme au titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le litige impliquant que soit déterminé le nombre réel des heures de travail accomplies par les salariés, il appartenait aux juges du fond, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, de rechercher tous les éléments de preuve que l'employeur était tenu de leur fournir, de nature à leur permettre de vérifier les horaires effectivement réalisés par les salariés ;

5552

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-44.117

Cour de cassation

l'employeur des dispositions de l'article L. 122-41 ; Mais attendu que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt est, par là-même, irrecevable, dès lors que le salarié ne formait aucune demande spécifique de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure disciplinaire ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'un des motifs invoqués dans la lettre de licenciement n'était pas précisé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, de sorte qu'il n'a pas pu s'expliquer sur ce grief ; Mais attendu que l'employeur n'est tenu de préciser dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que l'objet de la convocation et non les griefs allégués…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-44.035

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; Attendu que M. Y..., engagé en 1985 par la société Résithène en qualité de représentant multicartes, a été convoqué le 25 avril 1994 à un entretien préalable et licencié pour faute grave le 20 mai 1994 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le salarié avait reconnu la matérialité

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-45.752

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, garantit le paiement des sommes qui leur sont dues par l'employeur en exécution du contrat de travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que l'AGS doit garantir le paiement aux intéressés des sommes qui leur ont été allouées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due par l'employeur au salarié en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais exposés dans une instance et non compris dans les dépens, qui est née d'une procédure judiciaire, n'est pas une créance résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

5555

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 97-44.364

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié qu'il mettait fin à la relation de travail à compter du 22 juin 1991 ; qu'estimant être titulaire d'un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents par application du coefficient 317 de la convention collective des centres sociaux et socio-culturels, alors, selon le moyen, qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen et que, dès lors, en s'abstenant d'examiner la lettre de l'Agence locale pour l'emploi de Lorient en date du 6 octobre 1993

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-43.821

Cour de cassation

l'employeur à raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution d'une obligation du contrat de travail sont garantis par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du même Code ; Et attendu que la cour d'appel, qui, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que l'interruption de la formation en alternance de la salariée était dépourvue de cause et qu'elle était imputable à l'employeur, a exactement décidé que l'AGS devait garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à l'intéressée en réparation de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société MD Consultants aux dépens ;

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