Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 464

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée31 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5557

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-40.638

Cour de cassation

il résulte du constat d'huissier établi à la demande de ceux-ci qu'elle était simplement affichée dans un bureau attenant à la salle des professeurs et non dans un local commun à tout le personnel ; qu'enfin le fait que l'IMHR ait proposé une application progressive de la convention collective à partir du mois de septembre 1995 ne saurait avoir d'effet sur l'expression de sa volonté d'appliquer celle-ci avant cette date ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l

5558

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-45.146

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Z..., 2 / Mme Huguette Y..., épouse Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Pascale X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Fune fleurs, domiciliée ..., 2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., 3 / de l'AGS-CGEA de Rouen, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M.

5559

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-45.553

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant Le Mona Z... ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Nice (section encadrement), au profit : 1 / de Mlle Nathalie A..., demeurant "Asphalteur de la Côte" ..., 2 / de M. Didier X..., ès qualités de liquidateur de Mlle Nathalie A..., domicilié ..., 3 / de la CGEA AGS du Sud-Est, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M.

5560

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-41.801

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Z..., 2 / Mme Huguette Y..., épouse Z..., demeurant tous deux ... les Mortagne, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société Fune fleur, société à responsabilité limitée, demeurant ...; ..., 2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., 3 / de l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M.

5561

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.663

Cour de cassation

l'employeur a été déclaré en liquidation judiciaire le 16 mai 1997 ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de leurs créances de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de leurs contrats à durée déterminée ; que l'AGS a sollicité la requalification des contrats de travail en contrats à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 juin 1998) d'avoir rejeté sa demande de requalification alors, selon le moyen 1 / qu'en cas de rupture par l'employeur d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, la convention intervenue entre l'Etat et l'entreprise est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de rembourser l'

5562

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-45.339

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que l'appel a été formé par lettre recommandée parvenue dans les délais légaux au greffe du conseil de prud'hommes qui a rendu la décision entreprise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a estimé que la preuve était rapportée de menaces de mort proférées par M. X... envers un autre salarié de l'entreprise sur les lieux du travail, a ainsi fait ressortir que ce grief, énoncé dans la lettre de licenciement était matériellement vérifiable, et qu'elle a motivé le rejet de la demande de rappel de salaire en retenant qu'elle s'appliquait à une période de mise à pied conservatoire ; Attendu, enfin, que les juges du fond, lorsque deux parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions

5563

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-45.477

Cour de cassation

l'Association nationale pour la formation professionnelle de adultes fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 5 août 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme correspondant à son salaire du mois de mai 1998, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-31, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'existence d'une contestation sérieuse n'est pas exclusive de la compétence de la formation de référé, dès lors que celle-ci a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu, ensuite, que la formation de référé a retenu que la

5564

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-42.761

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Yvon Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Concept Néon RD publicité, domicilié ..., 2 / du Centre de gestion et d'étude AGS de Lille, dont le siège est "L'Arcuriale" ... Lille, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.

5565

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-42.739

Cour de cassation

l'employeur dans des conclusions déposées le jour de l'audience sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant les juges du second degré, qui les ont, à juste titre examinés, dès lors qu'il n'est pas allégué que ces conclusions se fondaient sur des pièces non communiquées ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a satisfait à son obligation de qualifier les faits et actes litigieux en retenant, par des motifs non critiqués, que la créance invoquée avait une nature salariale ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a exposé le contenu de la note en délibéré déposée par M. X..., n'avait pas à y répondre après avoir retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription, dès lors qu'elle concernait le fond du litige ;

5566

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.658

Cour de cassation

l'employeur et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS, alors, selon le moyen : 1 / que la nomination d'un salarié à des fonctions de mandataire social peut entraîner la disparition, sinon du contrat de travail suspendu, du lien de subordination sans lequel les tâches distinctes du mandat ne sont pas accomplies en exécution d'un tel contrat ; que, pour décider que le salarié aurait cumulé son contrat de travail avec des fonctions de mandataire social, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination, contesté par l'AGS, en se déterminant par le motif inopérant selon lequel l'entreprise était dirigée par son représentant judiciaire dans la procédure collective et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

5567

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.429

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA), dont le siège est Bureaux du Lac, ... Lac, 2 / de M. Marc Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL X..., domicilié 20, place Jean-Baptiste Durand, 47000 Agen, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.

5568

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.368

Cour de cassation

l'employeur ayant été prononcée, le salarié a été licencié le 31 mars 1994 par le mandataire-liquidateur ; que M. Z... a demandé à la juridiction prud'homale de fixer au passif de la procédure collective de M. X... et de déclarer opposables à l'AGS les créances, d'une part, des salaires qu'il aurait dû percevoir pendant sa maladie si l'employeur avait cotisé au régime de prévoyance rendu obligatoire par la convention collective applicable à la relation de travail et, d'autre part, des sommes dues en contrepartie de son défaut d'affiliation par l'employeur à une caisse de retraite complémentaire ; que la cour d'appel s'est prononcée par deux arrêts, le second réparant une omission de statuer apparue dans le premier ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M.

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