Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.429
Arrêt du 25 octobre 2000Pourvoi n° 98-44.429
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., engagée en 1976 par la société d'exploitation des Etablissements X., dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 26 novembre 1993, a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressée, laquelle était associée à toutes les décisions relatives au fonctionnement de l'entreprise, avait renoncé pendant une longue période de temps au paiement de toute rétribution sous prétexte des difficultés financières rencontrées par la société dont son mari était le gérant, qu'elle disposait de la signature sur le compte en banque de la société et qu'elle s'était portée caution de celle-ci pour l'obtention d'un prêt bancaire, a pu déduire de ses constatations et énonciations, en l'absence de toute tâche accomplie dans un lien de subordination, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA), dont le siège est Bureaux du Lac, ... Lac,
2 / de M. Marc Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL X..., domicilié 20, place Jean-Baptiste Durand, 47000 Agen,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée en 1976 par la société d'exploitation des Etablissements X... , dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 26 novembre 1993, a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 16 juin 1998) d'avoir décidé qu'elle n'avait pas été liée à la société par un véritable contrat de travail et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que le lien de subordination se définit comme la réalisation d'un travail au sein d'un service organisé, sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres ou des directives et d'en contrôler l'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé, sur la base d'éléments de fait inopérants, que Mme X..., en sa qualité d'épouse du gérant de la société qui l'employait, n'avait pas bénéficié d'un véritable contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, si elle n'avait pas en réalité effectué, au sein d'un service organisé et dans un lien de subordination étroit avec la société caractérisé par les instructions qu'elle recevait de son gérant, une véritable prestation de travail de secrétariat, a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressée, laquelle était associée à toutes les décisions relatives au fonctionnement de l'entreprise, avait renoncé pendant une longue période de temps au paiement de toute rétribution sous prétexte des difficultés financières rencontrées par la société dont son mari était le gérant, qu'elle disposait de la signature sur le compte en banque de la société et qu'elle s'était portée caution de celle-ci pour l'obtention d'un prêt bancaire, a pu déduire de ses constatations et énonciations, en l'absence de toute tâche accomplie dans un lien de subordination, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette également la demande de M. Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation des Etablissements X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372389cd5801467740b190
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372389cd5801467740b190.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2000.
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