Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 465

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée25 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5569

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-43.760

Cour de cassation

par contrat de travail du même jour la société GID a pris à son service Mme X... pour une durée déterminée devant expirer le 31 décembre 1992 ; que par lettre du 27 octobre 1992, après un entretien suivi d'une mise à pied conservatoire, l'employeur a invoqué une faute grave et rompu le contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail qu'en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et

5570

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-42.742

Cour de cassation

l'employeur et ne sont, en conséquence, pas garantis par l'AGS ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui condamne l'AGS à garantir le paiement d'une indemnité sanctionnant le comportement fautif de l'employeur lors de la rupture du contrat de travail, viole l'article L. 143-11 du Code du travail ; Mais attendu que les dommages-intérêts dus à raison d'une inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143.11.1 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait eu, lors de la rupture du contrat de travail, une attitude contraire à l'obligation de bonne foi qui doit présider aux relations contractuelles, a exactement

5571

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41.225

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture abusive du contrat de travail ou de la période d'essai qu'il prévoit est en relation avec l'exécution de ce contrat et que son indemnisation est garantie à ce titre par l'AGS, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remboursement de frais et en ce qu'il a décidé que l'AGS ne garantit pas le paiement des dommages-intérêts alloués à M.

5572

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-42.273

Cour de cassation

il résulte de l'alinéa 6 de l'article L. 132-8 du Code du travail, destiné à éviter un vide juridique qui pourrait porter atteinte à des avantages matériellement obtenus par des salariés transférés à la suite de la reprise d'une entité économique, que le nouvel employeur peut soit remplacer la convention collective régissant l'ancienne exploitation par une nouvelle convention, normalement la sienne, soit entamer une négociation pour parvenir à l'élaboration de nouvelles dispositions ; que la société HDB-Lorient ayant immédiatement soumis les salariés repris et spécialement M. Z..., aux conditions de la convention collective du bricolage correspondant à son activité spécifique, sans du reste susciter la moindre protestation, s'est conformée au premier terme de l'aternative posée par l'alinéa 6 ;

5573

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-40.447

Cour de cassation

par contrat du 30 juin 1994 pour une durée de trois années; qu'une clause de résiliation dite clause libératoire, applicable à compter du 15 avril 1995, a été insérée dans le contrat ; que, le 20 septembre 1994, le salarié a été déchargé d'une partie de ses fonctions et remplacé par un nouvel entraîneur ; que les 3 et 23 novembre suivants, l'employeur lui a fait savoir qu'il invoquait la clause libératoire prévue au contrat et que le terme de celui-ci serait fixé au 30 juin 1995 ; que les 10 et 24 novembre 1994, M. Y... a refusé la modification de son contrat de travail et a demandé à l'employeur de lui restituer l'intégralité de ses attributions ; que, le 20 mars 1995, la commission juridique de la Fédération française de football a rejeté sa réclamation ;

5574

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-45.540

Cour de cassation

l'employeur lui a versé de janvier à juin 1996, une prime d'ancienneté de 9 % ainsi qu'un rappel de cette prime ; que, constatant avoir commis une erreur, la société Lambert a opéré une retenue sur le salaire de M. Y... de mai à septembre 1997 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de restitution de la somme retenue et de dommages-intérêts pour prélèvements illégaux ; Attendu que la société Lambert, assistée de ses administrateur judiciaire et représentant des créanciers, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 3 septembre 1998) de fixer la créance de M. Y... à la somme de 3 000 francs de dommages-intérêts pour prélèvements trop importants, alors, selon le moyen, que les salaires ou primes que l'

5576

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.654

Cour de cassation

l'employeur étant intervenue dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire, l'indemnité de congés payés correspondant à la période antérieure à la reprise des contrats de travail par le cessionnaire devait être payée au représentant des créanciers ; qu'en condamnant les salariés à rembourser au représentant des créanciers les sommes perçues au titre des congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12-1, L. 143-11 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure ou des énonciations de l'arrêt que les salariés aient soutenu que les indemnités versées au titre des congés payés aient correspondu à une période antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société Sartec ;

5577

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.482

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit : 1 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., 2 / de l'AGS, dont le siège est ..., 3 / de M. X..., demeurant 3, place Mézirard, 28100 Dreux, ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Batec delta, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM.

5578

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.387

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond qu'aucun contrat de travail n'a été signé par l'employeur ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé, peu important qu'il ait été licencié par le mandataire-liquidateur, étant porteur de 75 % des parts de la société, ne pouvait être dans un lien de subordination vis-à-vis de celle-ci ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

5579

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.118

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... s, 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Idca, 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M.

5580

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.960

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé, qu'au cours des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que la seule existence d'un motif économique de licenciement ne constitue pas nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur faisait partie d'un groupe, et que la liquidation judiciaire prononcée ne concernait que l'entreprise où travaillait le salarié

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