Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 466

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée17 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5581

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.732

Cour de cassation

la salariée avait subi un préjudice moral résultant des pressions et humiliations de son employeur, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 4 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur

5582

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.139

Cour de cassation

l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que les dommages-intérêts attribués au salarié en raison du non-repect par l'employeur de ses obligations légales et conventionnelles ne seraient pas garantis par l'AGS, l'arrêt rendu le 17 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

5583

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.897

Cour de cassation

l'employeur ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 15 juillet 1997, le mandataire liqudiateur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail le 29 juillet 1997 ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 30 juin 1998) d'avoir rejeté sa demande de requalification alors, selon le moyen : 1 ) qu'elle avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'en cas de rupture par l'employeur d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, celui-ci est

5584

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.257

Cour de cassation

Vu les articles 1 et 3 de la directive n° 77/187 du 14 février 1977 du Conseil des Communautés Européennes dans sa rédaction alors applicable et l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été embauchée le 30 septembre 1991 en qualité de secrétaire-comptable par l'association d'aide à domicile en milieu rural du canton de Puymirol (ADMR) ; que le 21 décembre 1995 a été prononcée la liquidation judiciaire de l'association ; que l'employeur a cessé de fournir du travail à la salariée à compter du 30 novembre 1995 ; qu'une nouvelle association portant la même dénomination avait été créée le 30 octobre 1995 ; qu'estimant avoir été licenciée irrégulièrement la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer la créance au passif de l'association en liquidation ;

5585

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.971

Cour de cassation

il résulte des attestations produites, du certificat médical versé aux débats, de la main courante du 28 juillet 1992, qu'il avait été licencié verbalement après avoir été roué de coups ; que la démission ne se présume pas et qu'il appartenait à l'employeur, s'il estimait que le salarié était en absence injustifiée, de mettre en place une procédure de licenciement ; qu'en omettant de se prononcer sur la démission du salarié, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / alors que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail s'analyse en un licenciement et, en cas de refus du salarié d'une telle modification, il

5586

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 99-41.561

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au platond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

5587

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.442

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a qualifié la faute du salarié de réelle et sérieuse, et débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 18 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ; Condamne M.

5589

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-43.718

Cour de cassation

l'employeur et du non-respect de la priorité de réembauchage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la société Sofema France, mise en redressement judiciaire, des indemnités en réparation de ces deux chefs de préjudice alors, selon les moyens, d'une part, que l'indemnité due en l'absence de proposition d'une convention de conversion postule que le licenciement est justifié par un motif économique ; qu'en allouant une indemnité de ce chef après avoir décidé, par adoption expresse des motifs des premiers juges, que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions des articles L. 321-5 et L. 122-14-1 du Code du travail ;

5590

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.144

Cour de cassation

Vu les articles 50 et 124 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que Mme X..., employée de la société BAT Export en qualité de responsable d'agence, a été licenciée le 4 mai 1992 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 14 octobre 1992 ; que, le 25 mai 1993, la société BAT a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que les organes de la procédure collective sont régulièrement intervenus à la procédure prud'homale ; Attendu que, pour déclarer éteintes les créances salariales de l'intéressée, l'arrêt attaqué énonce que faute d'avoir été déclarée la créance de la salariée ne figure pas sur le relevé des créances salariales établi par le représentant des créanciers ; que la salariée n'ayant pas saisi le

Licenciement économique / PSECassation+2
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5591

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.804

Cour de cassation

il résulte très clairement du jugement du 28 novembre 1997 que Mme Z..., qui a obtenu gain de cause sur tel ou tel aspect des ses prétentions, a été déboutée du surplus de ses demandes au nombre desquelles figurait nécessairement la demande tendant à obtenir une prime de treizième mois pour l'année 1995, si bien qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes qui fait droit à une requête en omission de statuer, méconnaît les règles et principes qui s'évincent de l'article 1351 du Code civil, violé, ensemble excède ses pouvoirs au regard de l'article 463 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, rejetant ainsi le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, a exactement décidé que le jugement antérieur, en dépit de la formule générale du dispositif…

5592

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.539

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société CERVAL, demeurant ..., 2 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, venant aux droits du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Bourgeot, Besson, conseillers référendaires, M.

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