Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 467

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée11 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5593

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.715

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée SM International transactions, domicilié ..., 2 / du CGEA, dont le siège est ..., 3 / de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M.

5594

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.452

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 1998) de l'avoir condamné à verser à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité à titre de préavis et de congés payés sur préavis alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque les motifs allégués par l'employeur sont en apparence réels et sérieux, il appartient au juge de former sa conviction sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié des ventes de marchandises au-dessous du prix de revient et le remplacement d'avoirs aux clients par de la marchandise sans autorisation du gérant, fautes que le salarié se contentait de contester ; que la cour d'appel ne pouvait, sans faire peser sur le seul employeur la charge de la preuve,…

5595

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.263

Cour de cassation

l'employeur, a fait ressortir que l'employeur ne prouvait pas que le salarié avait continué à visiter pendant vingt-trois ans la seule clientèle apportée, créée ou développée par l'employeur, en sorte qu'une indemnité de clientèle était due à l'intéressé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moingeon Gueneau frères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Moingeon Gueneau frères à payer à M. Guevel la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

5596

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.930

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 mai 1998), de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement prononcé sans autorisation de l'inspection du travail et tendant au paiement de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, d'une part, que la protection du premier salarié non mandaté qui demande l'organisation d'élections commence au jour de l'intervention de l'organisation syndicale, peu important que la demande du syndicat ait précédé celle du salarié non mandaté ; que dans ce dernier cas, la protection remonte jusqu'à la date à laquelle le syndicat a demandé l'organisation d'élections ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1, alinéas 8 et 9 du Code du

5597

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 98-40.935

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1.3 et L. 143-11-1.2 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, que la garantie de l'AGS couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au titre de la période d'observation, ainsi que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la dite période d'observation ; Attendu que pour condamner l'AGS à couvrir les salaires dus au salarié du 27 novembre 1995 au 27 février 1996, l'arrêt attaqué retient que l'AGS doit garantir les créances salariales de l'intéressé, dès lors que la rupture du contrat de travail de celui-ci a été fixée pendant la période d'observation ; Qu'en

5598

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.141

Cour de cassation

il résulte des énonciations des jugements que les demandeurs au pourvoi, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article 1er du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire la société CREE tenue de régler le montant des cotisations de congés payés à la caisse de congés payés du bâtiment, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur, conformément à l'article L. 223-16 du Code du travail, est tenu de remplir l'intégralité de ses obligations envers la caisse de congés payés et que celui-ci doit être condamné à verser les cotisations à la caisse de congés payés ; Qu'en statuant

5599

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.187

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 2 mai 1994 au 1er novembre 1994 ; que l'employeur a mis fin à ce contrat par lettre recommandée du 15 juin 1995 en invoquant une démission de la salariée ; que Mme X..., mise en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de redressement ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 janvier 1998) d'avoir fixé, au passif du redressement judiciaire, la créance invoquée de la salariée à titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 122-3-8 du Code du travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les termes des courriers de la salariée des 15 mai 1995, 8 juin 1995 et 13 juin 1995 desquelles résulterait "l'intention de…

5600

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-41.818

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. Mac Y..., exposant qu'il a été engagé, le 4 février 1994, en qualité de directeur technique, par la société Eurodoc et qu'il a été licencié le 11 juin 1994 par le liquidateur de la société, mise en liquidation judiciaire, a saisi le conseil de prud'hommes pour fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance par lui invoquée au titre de rappel de salaire, d'indemnité de déplacement, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis et de remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Assedic ; Attendu que pour débouter M. Mac Y... de ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que M. Mac Y...

5601

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-41.462

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 28 mars 1995 ; que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes pour notamment voir fixer au passif de la société en redressement judiciaire la créance qu'il invoque en exécution de la transaction précitée ; Attendu que l'AGS et le CGEA d'Amiens font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 janvier 1998) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, 1 / l'indemnité de clientèle n'est due au salarié VRP qu'en cas de rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la somme de 200 000 francs avait été allouée à M. Z... dans le cadre d'un accord avec son employeur constituant une novation du contrat de travail, ce qui impliquait l'absence de toute rupture du contrat de travail ;

5602

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-42.129

Cour de cassation

par déclaration écrite qu'il a adressée le 30 mars 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Thouars, M. Z... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 2 février 1998 dans une instance l'opposant à la société Caillaud, représentée par son liquidateur, M. X..., et l'AGS ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;

Procédure prud'homaleDéchéance+1
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5603

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-42.703

Cour de cassation

l'employeur, s'analyse en un licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 février 1998) d'avoir dit qu'il ne rapportait pas la preuve de sa qualité de salarié, alors, selon le moyen, 1 ) que cette preuve résulte de la lettre de l'employeur en date du 20 octobre 1995, certifiant qu'il a été engagé le 1er octobre 1995 pour un contrat à durée indéterminée, en qualité de salarié ; et alors, 2 ) qu'il était rémunéré suivant des avances sur salaires émises par billets à ordre, et avait pour mission l'achat de marchandises pour le compte de la société ; que la réalité de l'existence d'un contrat de travail et de sa rémunération était établie ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux éléments soumis à son appréciation ; qu'elle a fondé sa décision sur un motif hypothétique et n'a pas…

5604

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-44.145

Cour de cassation

par contrat de travail du 17 octobre 1996, en qualité de femme de ménage par M. X..., exploitant un bar-restaurant, sans rechercher si la nature de l'activité exercée par l'employeur n'impliquait pas le caractère par nature temporaire de l'emploi de la salariée justifiant la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-13, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de Mlle Z...

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