Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 468

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée21 septembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5605

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 septembre 2000, 98-43.251

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ... du Valais, 94410 Saint-Maurice, en cassation d'une décision rendue le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile section E), au profit : 1 / de la société Maçonnerie d'Art, société à responsabilité limitée, représentée par Me Y..., mandataire liquidateur, demeurant ..., 2 / de l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M.

5606

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-42.506

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée le 3 juillet 1995 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, pour faire juger que son contrat de travail s'était poursuivi de plein droit avec la société France Télécom et que son licenciement était dépourvu de cause économique ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1998), d'avoir mis hors de cause la société France Télécom et d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article L. 122-12 du Code du travail interprété au regard de la directive n° 77-187 du 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur

5607

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-43.139

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief aux arrêts d'avoir décidé que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges doivent examiner tous les motifs précis invoqués dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la "préparation d'un article" entrait dans les fonctions d'un rédacteur en chef et ne constituait donc pas une faute, que la faute résidait dans la diffusion du journal qui relevait de la responsabilité d'un autre salarié, mais n'a pas examiné si la préparation et l'édition, c'est-à-dire la réalisation d'un journal comportant le résultat d'un événement sportif important en sachant pertinemment qu'il n'avait pas encore eu lieu, ne constituait pas une faute, ce qui constitue la violation des…

5608

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-45.358

Cour de cassation

il résulte des conclusions déposées par Mme Z... devant la cour d'appel qu'elle reconnaissait avoir repris l'exploitation du fonds de commerce dés le 1er octobre 1992 et alors, d'autre part, qu'à la suite de la vente de ce fonds, le contrat de travail avait subsisté entre le nouvel employeur et la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du

5609

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-43.752

Cour de cassation

l'employeur avait été ouvert le 25 mai 1993 et avait pris fin le 13 avril 1995 par le prononcé de la liquidation judiciaire et qui, d'autre part, a retenu que la date du licenciement de l'intéressé devait être fixée au 11 septembre 1993 et que toutes les sommes qui lui étaient allouées étaient dues au cours de la période d'observation, a exactement décidé, par application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.3 , du Code du travail, que la garantie en était due par l'AGS dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

5610

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-45.675

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de

5611

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.344

Cour de cassation

il résulte des conclusions de Mme X... figurant au dossier de la cour d'appel que la salariée avait chiffré sa demande à la somme de 286 990 francs, chiffre repris dans l'énonciation des prétentions par l'arrêt attaqué ; Attendu ensuite que la salariée demandait le montant des salaires perdus au titre de la période de protection d'un délégué du personnel et que la durée de cette protection n'était pas discutée par la société IBM qui s'était bornée à soutenir que la procédure spéciale de licenciement n'avait pas à être respectée ; que le moyen en partie nouveau et en partie inopérant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie IBM France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie IBM France à payer à Y...

5612

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.343

Cour de cassation

il résulte, que l'indemnité de licenciement est de 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté, majorée de 1/3 de mois de salaire par année complète d'ancienneté au-delà de 15 ans, soit une somme au totale qui se limiterait à 108 733 francs, compte-tenu de l'ancienneté non contestée de Mme X..., somme manifestement très inférieure à celles reçues par le salarié à son départ ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui laisse dépourvues de réponse les conclusions de la société IBM (page 3 dernier paragraphe), qui faisaient valoir que l'indemnité résultant de l'application du plan et liée au départ volontaire était supérieure de 12,42 mois de salaires aux indemnités conventionnelles, majorées du préavis auxquelles le salarié pouvait prétendre en cas…

5613

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.342

Cour de cassation

il résulte, que l'indemnité de licenciement est de 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté, majorée de 1/3 de mois de salaire par année complète d'ancienneté au-delà de 15 ans, soit une somme au totale qui se limiterait à 147 198 francs, indemnité de préavis de deux mois comprise compte-tenu de l'ancienneté non contestée de M. X..., somme manifestement très inférieure à celles reçues par le salarié à son départ ; que la violation des dispositions des textes susvisés est d'autant plus caractérisée que la cour d'appel a exclu des sommes versées, selon elle, par IBM (192 618 francs), l'indemnité de reclassement perçue par l'intéressé, soit 42 282 francs (cf. tableau IBM), ce dont il résulte de plus fort que l'ensemble des indemnités absorbaient,

5614

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.340

Cour de cassation

il résulte, que l'indemnité de licenciement est de 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté, majorée de 1/3 de mois de salaire par année complète d'ancienneté au-delà de 15 ans, soit une somme au totale qui se limiterait à 145 781 francs, (indemnité de préavis comprise) compte-tenu de l'ancienneté non contestée de Mme X..., somme manifestement très inférieure à celles reçues par le salarié à son départ ; que la violation des dispositions des textes susvisés est d'autant plus caractérisée que la cour d'appel a exclu des sommes versées, selon elle, par IBM (211 760 francs), l'indemnité de reclassement perçue par l'intéressée, soit 34 527 francs, ce dont il résulte de plus fort que l'ensemble des indemnités absorbaient, et même au-delà, les sommes que la cour d'appel a cru devoir allouer à titre de…

5615

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.338

Cour de cassation

il résulte que l'indemnité de licenciement est de 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté, majorée de 1/3 de mois de salaire par année complète d'ancienneté au-delà de 15 ans, soit, compte tenu de l'ancienneté de Mme X..., une somme totale de 121 813 francs, indemnité de préavis de deux mois comprise, somme manifestement très inférieure à celles reçues par le salarié à son départ ; que la violation des dispositions des textes susvisés est d'autant plus caractérisée que la cour d'appel a exclu des sommes versées, selon elle, par IBM (210 784 francs) l'indemnité de reclassement perçue par l'intéressé, soit 28 512 francs, ainsi qu'une indemnité de 20 000 francs francs pour embauche d'un salarié dans le cadre de sa nouvelle activité, ce dont il

5616

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.337

Cour de cassation

il résulte que l'indemnité de licenciement est de 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté, majorée de 1/3 de mois de salaire par année complète d'ancienneté au-delà de 15 ans, soit, une somme au totale qui se limiterait à 146 294 francs, compte tenu de l'ancienneté non contestée de M. X..., somme manifestement très inférieure à celles reçues par le salarié à son départ ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui laisse dépourvues de réponse les conclusions de la société IBM qui faisaient valoir que l'indemnité résultant de l'application du plan et liée au départ volontaire était supérieure de 12,2 mois de salaires aux indemnités conventionnelles majorées du préavis auxquelles le salarié pouvait prétendre en cas de licenciement ;

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