Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 469

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée18 juillet 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5617

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.335

Cour de cassation

il résulte que l'indemnité de licenciement est de 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté majoré de 1/3 de mois de salaire par année complète d'ancienneté au-delà de 15 ans, soit une somme au total qui se limiterait à 148 015, indemnité de préavis compris, compte-tenu de l'ancienneté non contestée de M. X..., somme manifestement très inférieure à celles reçues par le salarié à son départ ; que la violation des dispositions des textes susvisés est d'autant plus caractérisée que la cour d'appel a exclu des sommes versées, selon elle, par IBM (267 111 francs), l'indemnité de reclassement perçue par l'intéressée, soit 48 945 francs, ainsi qu'une indemnité de 20 000 francs pour embauche d'un salarié dans le cadre de sa nouvelle activité (conclusions

5618

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-43.610

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que M. Z...

5619

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.345

Cour de cassation

il résulte, en l'espèce, des constatations de l'arrêt que le fonds de commerce, ensuite de la résiliation du contrat de location-gérance, avait été restitué au liquidateur du propriétaire dudit fonds ; que celui-ci avait aussitôt licencié les salariés travaillant dans le fonds ; que le fonds n'avait pas été exploité pendant plus de cinq mois, jusqu'à sa vente ; qu'il s'en déduisait que le fonds n'avait pas été exploité et ne pouvait l'être ; qu'ainsi, en décidant que tous les contrats de travail des salariés alors employés dans le fonds avaient été transférés au liquidateur de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, en violation dudit article L.

5620

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.341

Cour de cassation

il résulte, que l'indemnité de licenciement est de 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté, majorée de 1/3 de mois de salaire par année complète d'ancienneté au-delà de 15 ans, soit une somme au totale qui se limiterait à 307 241 francs, indemnité de préavis comprise, compte-tenu de l'ancienneté non contestée de M. X..., somme manifestement très inférieure à celles reçues par le salarié à son départ ; que la violation des dispositions des textes susvisés est d'autant plus caractérisée que la cour d'appel a exclu des sommes versées, selon elle, par IBM (372 921 francs), l'indemnité de reclassement perçue par l'intéressé, soit 47 265 francs (cf. Conclusions, page 4, paragraphe e), ce dont il résulte de plus fort que l'ensemble des indemnités

5621

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.336

Cour de cassation

il résulte qu'un cadre licencié a droit à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 7 ans et à 3/5 de mois de salaire par année complète d'ancienneté au-delà de 7 ans, soit une somme au total qui se limiterait à 309 396 francs compte tenu de l'ancienneté non contestée de Mme X..., somme manifestement très inférieure à celles reçues par la salariée à son départ ; que la violation des dispositions des textes susvisés est d'autant plus caractérisée que la cour d'appel a exclu des sommes versées, selon elle, par IBM (467 961 francs), l'indemnité de reclassement perçue par l'intéressée, soit 77 349 francs (concl. IBM, page 3 paragraphe 3 et 4), ce dont il résulte de plus fort que l'ensemble des indemnités absorbaient, et même au-delà, les

5622

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 97-45.377

Cour de cassation

il résulte des propres constatations des juges du fond que M. Y... a été engagé comme traducteur, ce dont il ne résultait pas qu'il était chargé d'une responsabilité particulière dans l'exercice d'un service public, cette participation dépendant du caractère diplomatique ou non des documents confiés au traducteur ; que les juges du fond ne pouvaient faire référence à des "documents versés aux débats" sans procéder à aucune analyse de ces documents pour dire que M. Y... participait une activité de puissance publique ; et alors, 3 / que le seul document cité, qui aurait été adressé à M. Y... à l'Ambassade en 1994 n'a jamais été communiqué, en violation du principe du contradictoire ; Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par

5623

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.866

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu par le Code, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir pour chacun des deux salariés concernés que le licenciement, qui constitue le point de départ de la période indemnisée conformément au texte précité, était antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

5625

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.361

Cour de cassation

l'employeur du 6 mai 1992 le mettant en demeure de justifier de la prolongation de son absence, le salarié a sollicité un emploi adapté à son état de santé ; que le salarié, qui en avait fait la demande le 8 avril 1992, a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er juin 1992 ; qu'estimant que l'employeur aurait dû, à l'expiration de l'arrêt de travail le 30 avril 1992, soit le reclasser à un poste adapté après avis du médecin du travail, soit le licencier, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 1997) d'avoir confirmé le jugement le déboutant de sa demande de paiement des indemnités de licenciement et compensatrices de congés

5626

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.031

Cour de cassation

par ordonnance du 22 juillet 1993 a autorisé le licenciement de 233 salariés ; que par jugement du 23 septembre 1993, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de l'entreprise, en faveur de la société Dumez Rhône Alpes Auvergne Bourgogne, prévoyant la reprise du personnel non concerné par les mesures de licenciement intervenues, en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire ; que Mme X..., qui occupait les fonctions de secrétaire de direction a été licenciée le 23 juillet 1993 ; qu'une autre lettre du 29 juillet 1993, confirmant son licenciement, a prorogé la date d'effet du licenciement par suspension du préavis ; qu'une nouvelle prorogation est intervenue le 28 octobre 1993, et que le 20 avril 1994 une nouvelle lettre, qui a mis fin à la suspension du préavis, a confirmé le licenciement et a…

5627

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-40.465

Cour de cassation

M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, par une ordonnance rendue le 17 mai 1996, frappée d'appel, a condamné son employeur à lui payer une provision sur salaires ; qu'ensuite il a saisi le juge du principal et qu'un jugement du 7 octobre 1996 a fixé sa créance indemnitaire au passif du règlement judiciaire de son employeur ; que la cour d'appel ayant annulé l'ordonnance du 17 mai 1996, le salarié a saisi du litige le conseil des prud'hommes afin de voir fixer sa créance salariale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué énonce que dans sa demande au fond le salarié n'a pas réclamé les salaires qui lui seraient dus, que l'article R. 516-1 du Code du travail précise que toutes les

5628

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.339

Cour de cassation

il résulte, que l'indemnité de licenciement est de 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté, majorée de 1/3 de mois de salaire par année complète d'ancienneté au-delà de 15 ans, soit une somme au totale qui se limiterait à 210 577 francs, indemnité de préavis de trois mois incluse, compte-tenu de l'ancienneté non contestée de M. X..., somme manifestement très inférieure à celles reçues par le salarié à son départ ; que la violation des dispositions des textes susvisés est d'autant plus caractérisée que la cour d'appel a exclu des sommes versées, selon elle, par IBM (260 244 francs), l'indemnité de reclassement perçue par l'intéressé, soit 49 824 francs (cf. Conclusions, page 4, paragraphe 1), ce dont il résulte de plus fort que l'ensemble des

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