Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 470

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée12 juillet 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5629

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.289

Cour de cassation

par courrier au salarié du 21 mars 1997, l'employeur avait reconnu l'existence de la prime de vacances applicable à l'ensemble du personnel ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que le jugement a fixé la créance au titre de la prime de vacances relativement à la période 1992-1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, du 1er novembre 1992 au 31 décembre 1993, M. Z... n'avait pas travaillé pour la société Hydro Géo mais pour une autre société, ce dont se prévalaient la société Hydro Geo, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

5630

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.193

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché par la société La Ronde des vignobles le 1er mai 1996 en qualité de vendeur ; qu'il a été licencié le 2 juillet 1997 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires, congés payés et frais pour les mois d'avril à juin 1997 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes énonce qu'il ressort des pièces versées aux débats que les bulletins de salaire ont été régulièrement remis à M. X... ; que, d'une jurisprudence constante, la remise des bulletins de salaire vaut paiement, et que M. X... n'apporte pas la preuve du contraire ; que, selon l'analyse des fiches de paie, notamment celle de juin, figure en toutes lettres l'indemnité de congés payés ;

5631

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-42.698

Cour de cassation

par lettre de licenciement non motivée) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires par application de la convention collective du secteur de la production agricole du département de la Vienne, d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mars 1998) de l'avoir condamné à rémunérer les heures supplémentaires de travail accomplies par son ancien salarié ainsi qu'une rémunération supplémentaire en contrepartie du travail qu'il aurait effectué les jours fériés, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la

5632

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-42.916

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant Chemin Neuf, 97114 Trois Rivières, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Les Eaux Claires, société anonyme, dont le siège est ... Mahault, 2 / de M.

5633

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.531

Cour de cassation

par lettre du 3 février 1992, M. X... a contesté la réduction au 4ème trimestre 1991, du taux de commission sur les affaires dites "suivies par le siège" ; qu'il a été licencié pour motif économique le 23 novembre 1995, la société ayant été mise en redressement judiciaire le 4 janvier 1995 ; Attendu que pour réduire le montant des créances de M. X..., telles que fixées par le conseil de prud'hommes au titre du solde de commissions, du solde de préavis, congés payés afférents et au titre de l'indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel énonce qu'à défaut d'acceptation de la diminution du taux de commissionnement (hors secteur), le salarié était bien fondé à réclamer le paiement des commissions sur la base contractuelle de 1,30%, mais qu'en

5634

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-42.338

Cour de cassation

Mme X... a été engagée par la société Axe vital laboratoire le 13 mai 1993 ; qu'elle a été licenciée le 26 août 1994 pour perte de confiance caractérisée par une contestation quasi systématique des ordres donnés par la direction, incompatibilité d'humeur avec ses collègues, impossibilité de trouver un accord sur les horaires de travail hebdomadaires ; Attendu que Mme X...

5635

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-41.702

Cour de cassation

l'employeur lui a volontairement reconnue ; Qu'en statuant ainsi, alors que, l'employeur ayant fait mention de la qualification de professeur dans tous les bulletins de paie établis depuis 1979 et dans différentes correspondances, il en résultait qu'il avait manifesté sa volonté de reconnaître au salarié cette qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne le collège de l'Isodière et M. Maes, ès qualités aux dépens ;

5636

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-44.163

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que la société AGS Rhône Alpes faisait valoir dans ses conclusions que le reclassement du salarié devait, aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, s'effectuer dans un emploi existant dans l'entreprise et que la société ne disposait pas de poste autonome et individualisé pouvant convenir à M. X... puisque les fonctions de chauffeur et d'emballeur étaient intégrées dans les multiples tâches que le déménageur doit effectuer pour accomplir sa mission ; qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas tenté de reclasser le salarié

5637

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.412

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... A 1 Lann, 29000 Quimper, en cassation de l'arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Groupe LG Etna, demeurant ..., 2 / du CGEA d'Amiens Délégation Régionale AGS du Nord Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M.

5638

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-42.455

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce en date du même jour ; qu'il a été licencié le 14 août 1992 pour faute grave ; que le 16 septembre 1992 la société Groupe H2J Industries a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 1998), statuant sur contredit, d'avoir écarté des débats deux pièces produites par M. X..., alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas qu'un délai ait été imparti pour procéder aux communications de pièces, ne pouvait, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats en matière prud'homale et violer l'article R. 516-6 du Code du travail et par une fausse application de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, écarter ces documents des débats ;

5639

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.295

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

5640

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-42.088

Cour de cassation

par jugement du 25 avril 1995 le conseil de prud'hommes de Montpellier a fixé la créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de la société Montaudoise, son employeur, et a condamné Me Y..., mandataire-liquidateur de la société Montaudoise, à payer personnellement une somme au salarié à titre de dommages-intérêts ; que Me Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur, a interjeté appel de cette décision ; que par arrêt du 3 septembre 1997, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le chef du jugement prud'homal condamnant Me Y... à titre personnel ; que Me Y... a formé appel le 2 octobre 1997 du jugement prud'homal ; Attendu que Me Y...

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