Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 471

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée11 juillet 2000
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5641

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.985

Cour de cassation

l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (ASSEDIC) Marché Limousin, 3 / de l'association pour la Garantie des Salaires (A.G.S), dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

5642

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.809

Cour de cassation

par lettre du 17 décembre 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Reims, 3 décembre 1997) de l'avoir condamné à payer à MM. Y... et Z... une somme à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, il avait régulièrement versé aux débats les schémas établis à partir des documents comptables, également produits, faisant apparaître une régression considérable du chiffre d'affaires réalisé dans le domaine de l'étanchéité ; qu'il s'était expressément référé à ces documents dans ses écritures signifiées le 15 octobre 1997 ; qu'il ressortait effectivement du schéma intitulé "évolution des chiffres d'affaires Batimétal étanchéité entre l'embauche et le licenciement de MM. Z...

5643

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-45.351

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ; Attendu que, selon le jugement attaqué, la société Ethera sise à Duttlenheim a transféré son siège social et son site de fabrication à Brumath ; que M. X..., engagé le 22 novembre 1993 en qualité de braseur-peintre, a été licencié pour motif économique le 16 février 1996 à la suite de son refus de se rendre à Brumath ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, en faisant valoir que l'employeur l'avait dispensé de travailler durant le préavis ; Attendu que pour

5644

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.545

Cour de cassation

Vu les articles 37, dernier alinéa, et 45 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que dans la lettre de licenciement l'administrateur judiciaire rappelle qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte et qu'après accomplissement des formalités légales, il est amené à notifier au destinataire de la lettre son licenciement pour motif économique, que le visa des formalités légales évoquait nécessairement l'autorisation du juge-commissaire effectivement obtenue et que les indications contenues dans la lettre constituaient une motivation suffisante dès lors qu'on était en présence d'une société en redressement…

5645

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.063

Cour de cassation

il résulte des mentions des jugements du conseil de prud'hommes que les débats ont eu lieu, après renvoi, à l'audience du 27 janvier 1995, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces décisions et ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en leurs dispositions renvoyant les parties devant le tribunal de grande instance de Bordeaux du chef de l'action en responsabilité contre le liquidateur, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs aux dépens ;

5646

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-42.455

Cour de cassation

il résulte des mentions du jugement du conseil de prud'hommes que les débats ont eu lieu, après renvoi, à l'audience du 27 janvier 1995, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision et ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt, mais seulement en ses dispositions renvoyant les parties devant le tribunal de grande instance de Bordeaux du chef de l'action en responsabilité civile à l'encontre du liquidateur, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs aux dépens ;

5647

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.033

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Froidefond, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Riom (audience solennelle de renvois de cassation), au profit : 1 / de M. Albert X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de la Marche et du Limousin AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M.

5648

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-40.041

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de

5649

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.521

Cour de cassation

l'employeur, avant de l'énoncer, avait mentionné "Les faits ci-dessus relatés sont constitutifs de fautes graves justifiant votre licenciement sans préavis et indemnités de licenciement", et qu'elle en a déduit que ce grief ne figurait pas au nombre des motifs de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre de licenciement qui formait un tout, que l'ensemble des griefs qui y étaient énoncés constituaient autant de motifs de licenciement qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en

5650

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-45.502

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., et actuellement ..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Guyenne papiers, en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (Section industrie), au profit : 1 / de M. Laurent X..., demeurant Château Bonceil, appartement 22, ..., 2 / de M. Frédéric Z..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Michel A..., demeurant ..., 4 / de M. René C..., demeurant La Roule, 87140 Nantiat, 5 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Bureaux du Parc, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M.

5651

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-40.765

Cour de cassation

Le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est distincte de celle ouverte par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce second texte.

5652

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.210

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / M. Y..., en cassation de l'arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit : 1 / de M. Henry de Loth, demeurant 24, rue du Languedoc, 31000 Toulouse, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TPH informatique, 2 / de la société AGS de Toulouse, dont le siège est 72, rue Riquet, 31000 Toulouse, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M.

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.