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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-40.765

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/07/2000
Numéro d'affaire
98-40.765

Résumé

Le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est distincte de celle ouverte par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce second texte.

Extrait

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-40.765 et 98-40.791 ; Donne acte à l'AGS et à l'UNEDIC de ce qu'elles renoncent à leur second moyen de cassation ; Attendu que M. X..., salarié en qualité de chef comptable de la société d'exploitation des établissements Azam, a été nommé le 1er avril 1987 gérant de la société ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que M. X... a été licencié le 11 juillet 1995 ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi du mandataire à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation des établissements Azam et le premier moyen du pourvoi de l'AGS et de l'UNEDIC, réunis : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1997) d'avoir fixé les dommages-intérêts dus au salarié au titre de la non-proposition d'une convention de conversion, alors, d'une part, selon la première branche…