Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.521
Arrêt du 5 juillet 2000Pourvoi n° 98-43.521
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour écarter l'examen de ce dernier grief, la cour d'appel a relevé que l'employeur, avant de l'énoncer, avait mentionné "Les faits ci-dessus relatés sont constitutifs de fautes graves justifiant votre licenciement sans préavis et indemnités de licenciement".
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Portée: Attendu que M. X., au service de la société Sofal depuis le 21 octobre 1985, a été licencié par une lettre du 17 novembre 1994 énonçant une série de griefs: refus de remplir une fiche de fonctions, insuffisances professionnelles dans l'évaluation des charges de travail et dans le contrôle des heures supplémentaires, désorganisation commerciale de l'entreprise, abandon de poste, exercice d'une activité concurrente de celle de l'entreprise.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Sofal, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. Alain Y..., domicilié 11, place de la Résistance, 14000 Caen, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Sofal,
3 / de M. Z..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Sofal,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :
1 / de M. Daniel X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de la Région de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de l'AGS-CGEA de Rouen, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Foussard, avocat de la société Sofal et de MM. Y... et Z..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que M. X..., au service de la société Sofal depuis le 21 octobre 1985, a été licencié par une lettre du 17 novembre 1994 énonçant une série de griefs : refus de remplir une fiche de fonctions, insuffisances professionnelles dans l'évaluation des charges de travail et dans le contrôle des heures supplémentaires, désorganisation commerciale de l'entreprise, abandon de poste, exercice d'une activité concurrente de celle de l'entreprise ;
Attendu que, pour écarter l'examen de ce dernier grief, la cour d'appel a relevé que l'employeur, avant de l'énoncer, avait mentionné "Les faits ci-dessus relatés sont constitutifs de fautes graves justifiant votre licenciement sans préavis et indemnités de licenciement", et qu'elle en a déduit que ce grief ne figurait pas au nombre des motifs de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre de licenciement qui formait un tout, que l'ensemble des griefs qui y étaient énoncés constituaient autant de motifs de licenciement qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... et l'ASSEDIC de la Région de Basse-Normandie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137237ccd5801467740a6d0
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237ccd5801467740a6d0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 2000.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
