Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.377
Arrêt du 18 juillet 2000Pourvoi n° 97-45.377
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y., engagé le 1er avril 1979 par l'Ambassade d'Arabie Saoudite à Paris, a été licencié le 3 février 1994 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande de complément d'indemnité de congés payés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Mostafa Z..., demeurant 1 bis, Hay Mohammadi Aïn Kaddousse, Fès (Maroc),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. X... du Royaume d'Arabie Saoudite en France, demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,
3 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse de Retraite Complémentaire, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Salmouni A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X... du Royaume d'Arabie Saoudite en France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er avril 1979 par l'Ambassade d'Arabie Saoudite à Paris, a été licencié le 3 février 1994 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande de complément d'indemnité de congés payés ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1997) d'avoir déclaré irrecevable l'action exercée contre l'Etat d'Arabie Saoudite en raison du principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers, alors, selon le moyen, 1 / que contrairement aux affirmations des juges d'appel, M. Y... avait vigoureusement contesté dans ses écritures d'appel l'analyse de ses fonctions faite par les premiers juges ; alors, 2 / qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que M. Y... a été engagé comme traducteur, ce dont il ne résultait pas qu'il était chargé d'une responsabilité particulière dans l'exercice d'un service public, cette participation dépendant du caractère diplomatique ou non des documents confiés au traducteur ; que les juges du fond ne pouvaient faire référence à des "documents versés aux débats" sans procéder à aucune analyse de ces documents pour dire que M. Y... participait une activité de puissance publique ; et alors, 3 / que le seul document cité, qui aurait été adressé à M. Y... à l'Ambassade en 1994 n'a jamais été communiqué, en violation du principe du contradictoire ;
Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que le cour d'appel, qui a procédé à l'analyse des documents de la cause, notamment de la lettre que M. Y... a adressée à l'ambassadeur le 28 janvier 1994, et non le 28 juin 1994 comme indiqué par erreur dans l'arrêt, régulièrement produite aux débats et par laquelle l'intéressé affirmait "je rappelle que c'est l'Ambassade qui a fait appel à mes services en ma double qualité d'ancien diplomate professionnel et d'ancien journaliste parlementaire, j'ai rejoint l'Ambassade pour l'aider à réorganiser ses services et à rédiger ses rapports politiques", a retenu que le salarié participait à l'activité de l'Ambassade de l'Etat Saoudien en accomplissant des actes dans l'intérêt du service public de cet Etat ; qu'elle en a exactement déduit que le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers s'appliquait à l'action engagée par M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
Références
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372390cd5801467740b6b6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2000.
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