Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.715
Arrêt du 11 octobre 2000Pourvoi n° 98-44.715
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée SM International transactions, domicilié ...,
2 / du CGEA, dont le siège est ...,
3 / de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ;
Attendu que, pour décider que M. Y... n'était pas salarié de la société SM International transactions, la cour d'appel, après avoir constaté que l'intéressé avait été engagé le 1er octobre 1989, en qualité d'agent commercial, et était devenu depuis le 19 octobre 1994 directeur commercial de la société, qu'il avait perçu une rémunération régulière attestée par des bulletins de paie et qu'il était inscrit sur le registre du personnel, a retenu pour motif essentiel que l'intéressé ne rapportait pas la preuve, dont il avait la charge, de la réalité du lien salarial qui l'unissait à la société ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société SM International transactions, le CGEA et l'AGS aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137238acd5801467740b25e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238acd5801467740b25e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2000.
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