Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.387

Arrêt du 17 octobre 2000Pourvoi n° 98-45.387

Non publiéLicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ignace Y..., demeurant ..., bâtiment A1, Les Myosotis, 13009 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société DRMEP, demeurant ... de Brignolles, 13006 Marseille,

2 / du CGEA de Marseille, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. Y..., directeur commercial de la société DRMEP, dont il détenait 75 % des parts, a été licencié le 16 novembre 1994 par le mandataire à la liquidation judiciaire de cette société ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer sa créance salariale, alors que, selon les moyens, de première part, il n'existe aucune incompatibilité de droit entre la qualité d'associé majoritaire et celle de salarié ; de deuxième part, qu'en présence d'un contrat de travail, il appartenait à ceux qui invoquaient son caractère fictif d'en apporter la preuve, preuve non rapportée en l'espèce ; de troisième part, qu'il a été licencié par le mandataire-liquidateur qui n'a jamais contesté sa qualité de salarié ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'aucun contrat de travail n'a été signé par l'employeur ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé, peu important qu'il ait été licencié par le mandataire-liquidateur, étant porteur de 75 % des parts de la société, ne pouvait être dans un lien de subordination vis-à-vis de celle-ci ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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61372394cd5801467740b9f6

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