Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.387

Arrêt du 17 octobre 2000Pourvoi n° 98-45.387

Non publiéLicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer sa créance salariale.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'aucun contrat de travail n'a été signé par l'employeur.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ignace Y..., demeurant ..., bâtiment A1, Les Myosotis, 13009 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société DRMEP, demeurant ... de Brignolles, 13006 Marseille,

2 / du CGEA de Marseille, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. Y..., directeur commercial de la société DRMEP, dont il détenait 75 % des parts, a été licencié le 16 novembre 1994 par le mandataire à la liquidation judiciaire de cette société ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer sa créance salariale, alors que, selon les moyens, de première part, il n'existe aucune incompatibilité de droit entre la qualité d'associé majoritaire et celle de salarié ; de deuxième part, qu'en présence d'un contrat de travail, il appartenait à ceux qui invoquaient son caractère fictif d'en apporter la preuve, preuve non rapportée en l'espèce ; de troisième part, qu'il a été licencié par le mandataire-liquidateur qui n'a jamais contesté sa qualité de salarié ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'aucun contrat de travail n'a été signé par l'employeur ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé, peu important qu'il ait été licencié par le mandataire-liquidateur, étant porteur de 75 % des parts de la société, ne pouvait être dans un lien de subordination vis-à-vis de celle-ci ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372394cd5801467740b9f6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372394cd5801467740b9f6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.