Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.387
Arrêt du 17 octobre 2000Pourvoi n° 98-45.387
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer sa créance salariale.
- Réponse: Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'aucun contrat de travail n'a été signé par l'employeur.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ignace Y..., demeurant ..., bâtiment A1, Les Myosotis, 13009 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société DRMEP, demeurant ... de Brignolles, 13006 Marseille,
2 / du CGEA de Marseille, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Y..., directeur commercial de la société DRMEP, dont il détenait 75 % des parts, a été licencié le 16 novembre 1994 par le mandataire à la liquidation judiciaire de cette société ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer sa créance salariale, alors que, selon les moyens, de première part, il n'existe aucune incompatibilité de droit entre la qualité d'associé majoritaire et celle de salarié ; de deuxième part, qu'en présence d'un contrat de travail, il appartenait à ceux qui invoquaient son caractère fictif d'en apporter la preuve, preuve non rapportée en l'espèce ; de troisième part, qu'il a été licencié par le mandataire-liquidateur qui n'a jamais contesté sa qualité de salarié ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'aucun contrat de travail n'a été signé par l'employeur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé, peu important qu'il ait été licencié par le mandataire-liquidateur, étant porteur de 75 % des parts de la société, ne pouvait être dans un lien de subordination vis-à-vis de celle-ci ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372394cd5801467740b9f6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372394cd5801467740b9f6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2000.
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