Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.700

Arrêt du 6 décembre 2000Pourvoi n° 98-44.700

Non publiéContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressé, au cours des débats, avait déclaré n'avoir d'autre supérieur que lui-même et qu'il résultait des éléments du dossier qu'il était le maître de l'affaire; qu'ayant ainsi caractérisé l'absence de lien de subordination, elle a exactement décidé qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail et que ses demandes relevaient de la juridiction commerciale; que le pourvoi n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressé, au cours des débats, avait déclaré n'avoir d'autre supérieur que lui-même et qu'il résultait des éléments du dossier qu'il était le maître de l'affaire; qu'ayant ainsi caractérisé l'absence de lien de subordination, elle a exactement décidé qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail et que ses demandes relevaient de la juridiction commerciale; que le pourvoi n'est pas fondé.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 29 juillet 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1 / de Me Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Grillotel,

2 / du CGEA-AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le mémoire complémentaire du pourvoi principal, en date du 21 décembre 1998 :

Attendu que M. X... a formé pourvoi le 3 août 1998 ;

Attendu qu'il résulte de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile que le mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée doit, à peine de déchéance, parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi ; que le mémoire déposé le 21 décembre 1998 plus de trois mois après la déclaration de pourvoi est irrecevable ;

Sur le pourvoi, tel qu'il résulte du mémoire ampliatif annexé au présent arrêt et des mémoires complémentaires des 7 septembre 1998, 16 octobre et 26 octobre 1998 :

Attendu que M. X..., gérant de la société Grillotel, a saisi la juridiction prudhomale afin de voir condamner le mandataire à la liquidation judiciaire de cette société diverses sommes à caractère salarial, outre des dommages-intérêts ;

Attendu que l'intéressé reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 29 juillet 1998), statuant sur contredit, d'avoir dit que la juridiction prudhomale était incompétente pour connaître du litige ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressé, au cours des débats, avait déclaré n'avoir d'autre supérieur que lui-même et qu'il résultait des éléments du dossier qu'il était le maître de l'affaire ; qu'ayant ainsi caractérisé l'absence de lien de subordination, elle a exactement décidé qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail et que ses demandes relevaient de la juridiction commerciale ; que le pourvoi n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Identifiants et source

Identifiant source
613723b1cd5801467740d03d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b1cd5801467740d03d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.