Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.740

Arrêt du 23 janvier 2001Pourvoi n° 99-40.740

Non publiéLicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et les preuves souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, et à solliciter de la Cour de Cassation diverses sommes à titre de salaires, d'indemnités de rupture du contrat de travail et de chômage, est, par suite, irrecevable.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Juliette X..., demeurant anciennement Campagne Le Mouranier, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer, et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société MAGECO, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

En présence :

- du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA)-AGS du Var, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 6 octobre 1998 dans une instance l'opposant à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société MAGECO ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et les preuves souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, et à solliciter de la Cour de Cassation diverses sommes à titre de salaires, d'indemnités de rupture du contrat de travail et de chômage, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.

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Identifiants et source

Identifiant source
613723bacd5801467740d64d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bacd5801467740d64d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.