Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 448

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée9 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5365

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 98-45.966

Cour de cassation

l'association Le Guignol de Lyon, venant aux droits de la compagnie Christian Y..., de M. Z..., ès qualités et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., salarié depuis 1991 en qualité d'intermittent du spectacle de l'association "le Guignol de Lyon - compagnie Christian Y...", aux droits de laquelle se trouve l'association le Guignol de Lyon, est devenu à compter de 1993 directeur artistique de l'association ; qu'à la suite du redressement judiciaire de celle-ci il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 octobre 1998) d'avoir déclaré

5366

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 98-45.326

Cour de cassation

la salariée ne figurant pas sur le relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le liquidateur, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir dit sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la forclusion n'est pas applicable au salarié qui n'a pas été informé individuellement de la nature et du montant des créances admises ou rejetées ; que, tenu de tirer de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, le conseil de prud'hommes, qui constatait que le représentant des créanciers avait "commis une faute puisque l'article R. 78 du décret du 27 décembre 1985 indique que le représentant des créanciers informe par tout moyen ...", ne pouvait décider que la salariée était forclose ;

5367

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.749

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de

5368

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.655

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant les Hêtres III, ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section encadrement), au profit : 1 / de Mme Christine X..., mandataire liquidateur de la société CTRE, demeurant ..., 2 / de l'Unedic-Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), délégation AGS Toulouse, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

5369

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.387

Cour de cassation

l'employeur, l'arrêt retient que le liquidateur n'avait aucun moyen de connaître personnellement l'existence du salarié avant que celui-ci se manifeste par écrit auprès de lui le 12 janvier 1996, qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir prononcé le licenciement de l'intéressé dans le délai de quinze jours dont il disposait à cet effet et qu'il convient de fixer la date de la rupture du contrat de travail au 14 décembre 1994, date à laquelle il y a eu rupture de fait des relations contractuelles suite à la liquidation judiciaire de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail, la cour d'appel, qui a constaté que

5370

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.381

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Génie Civil Bâtiment "Gecibat", en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est 2053 X, 76040 Rouen Cedex, 3 / de l'AGS CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

5371

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.316

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. de Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée AGK, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Thierry X..., demeurant ..., 2 / de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

5372

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.148

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, la société MRJ distribution ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Y..., qu'elle employait depuis le 17 mars 1992 en qualité de magasinier-vendeur, a été licencié le 7 mai 1998 pour motif économique par le liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction commerciale ; Attendu que, pour condamner le liquidateur, ès qualités, à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et à lui remettre divers documents, le jugement retient que la rupture du contrat de travail par adhésion à une convention de conversion ne peut s'analyser en un licenciement qui serait ensuite devenu sans effet ;

5373

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.760

Cour de cassation

la salariée avait été rompu le 17 mars 1994, en sorte qu'il n'a pu lui être transféré le 3 février 1995, la société Ardanco fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 1999) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des salaires, indemnité de clientèle et dommages-intérêts ; Mais attendu que, devant les juges d'appel, la société Ardanco a prétendu que Mme X... avait travaillé pour son compte à partir du 1er juillet 1994 ; Que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ardanco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ardanco à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

5374

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.884

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° J 99-40.884 et K 99-40.885 formés par : 1 / Mme Benvida Z..., demeurant ..., 2 / M. Eric Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 18 janvier 1999 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale) , au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Regal, domicilié ..., 2 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Lac, 33048 Bordeaux Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

5375

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-43.856

Cour de cassation

la salariée acceptant d'effectuer une période probatoire de six mois dans la nouvelle fonction, renouvelable une fois ; que le 29 janvier 1993, l'employeur mettait fin à la période probatoire et informait la salariée qu'elle retrouvait son poste de représentante ; qu'elle a été licenciée le 14 avril 1993 pour avoir refusé de reprendre ses fonctions de représentante ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel a retenu que l'article 6 de la Convention collective des cadres de la métallurgie interdit à l'employeur d'imposer au salarié une période d'essai à l'occasion de sa promotion à un poste de cadre ; que Mme Y... a bénéficié d'une telle promotion en étant nommée d'un poste de VRP à un poste de "team manager" ;

5376

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-45.892

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 janvier 1998 ; qu'il a saisi en juillet 1995 le conseil de prud'hommes pour demander sa réintégration dans l'entreprise ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 21 mars 1996, et par jugement du même tribunal du 20 juin 1996 un plan de cession a été adopté au profit de trois repreneurs, la société Schlumberger industries, la société Stell Diagnostic, et la société Mors ; Attendu que la société Stell Diagnostic fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1998) de l'avoir condamnée à réintégrer M. X... sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de cession d

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