Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 449

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée25 avril 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
5377

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-45.892

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 janvier 1998 ; qu'il a saisi en juillet 1995 le conseil de prud'hommes pour demander sa réintégration dans l'entreprise ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 21 mars 1996, et par jugement du même tribunal du 20 juin 1996 un plan de cession a été adopté au profit de trois repreneurs, la société Schlumberger industries, la société Stell Diagnostic, et la société Mors ; Attendu que la société Stell Diagnostic fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1998) de l'avoir condamnée à réintégrer M. X... sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de cession d

5378

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.842

Cour de cassation

l'employeur le 29 mars 1996 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'employeur ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 5 février 1997, l'AGS est intervenue à l'instance pour demander la requalification du contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 1999) d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat de travail et d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir la créance de la salariée au titre des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen : 1 / qu'un contrat initiative-

5379

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.171

Cour de cassation

par contrat d'apprentissage du 1er seplembre 1993 au 30 juin 1995; que son contrat a été résilié le 12 septembre 1994 en raison de la cessation d'activité de l'employeur et de sa liquidation judiciaire prononcée le même jour ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu'un solde d'indemnité de congés payés ; Attendu que l'AGS et le CGEA, intervenantes à l'instance, font grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 8 décembre 1998) d'avoir mis au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage et d'avoir déclaré la décision opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que les dispositions du Code du travail qui régissent les contrats à durée déterminée ne sont pas applicables aux contrats d'apprentissage ;

5380

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-44.834

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris, au profit : 1 / de Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur du Gala des Etoiles, entreprise en nom propre M. Roland Y..., demeurant ..., 2 / de Mme X..., mandataire liquidateur de CGAM, demeurant ..., 2 / de l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, M.

5381

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.402

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, 14 décembre 1998) d'avoir fait droit aux demandes des salariés, pour les motifs exposés au moyen ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. A... et X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

5382

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-44.609

Cour de cassation

l'employeur avait remplacé le salarié dans son poste dès le début du préavis ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que l'employeur s'était opposé à l'exécution du préavis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant M. Y... à payer une indemnité pour inexécution du préavis et rejetant sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 18 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

5383

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.009

Cour de cassation

par contrat verbal en qualité de guide-accompagnateur-interprète ; qu'après rupture de la relation contractuelle, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas cherché à déterminer le montant de son salaire brut pour fixer les indemnités de préavis et de congés payés ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve versés aux débats, a déterminé le montant du salaire brut ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas statué sur ses demandes tendant à obtenir la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paye conformes et d'une attestation…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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5384

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-45.933

Cour de cassation

par lettre du 21 février 1995 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1998) d'avoir requalifié le licenciement de Mme X... pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à verser à la salariée diverses indemnités, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le fait pour un salarié, malgré des injonctions réitérées, de refuser d'exécuter une tâche qui, même si elle ne rentre pas dans ses attributions directes et habituelles, n'est pas manifestement étrangère à ses fonctions, et est justifiée par l'intérêt de l'entreprise qui connaît des difficultés motivant la demande de l'employeur ; qu'il était constant que Mme X..., qui occupait le poste d'assistante

5385

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.222

Cour de cassation

par lettre du 22 septembre 1995, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait du comportement de l'employeur, et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Mme Z... a formé une demande d'aide juridictionnelle le 19 décembre 1997, avant l'expiration du délai pour former un pourvoi ; que cette demande a été rejetée pour non production de pièces par décision du 6 février 1998, notifiée à Mme Z... le 2 mars suivant ; qu'à la suite d'une demande de nouvelle délibération adressée dans le délai légal avec les pièces nécessaires, le bureau d'aide juridictionnelle a, par décision du 7 avril 1998, rapporté sa décision de rejet du 6 février 1998 et ordonné la poursuite de l'instruction ;

5386

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.526

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements ; Mais attendu que la cour d'appel qui s'est fondée sur l'accord collectif du 26 novembre 1993, pour retenir le critère de l'ancienneté, a constaté que le secteur ayant été supprimé, M. X... compte tenu de son ancienneté, faisait partie du personel licenciable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

5387

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-45.934

Cour de cassation

par lettre du 21 février 1995 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1998) d'avoir requalifié le licenciement de Mlle X... pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à verser à la salariée diverses indemnités, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le fait pour un salarié, malgré des injonctions réitérées, de refuser d'exécuter une tâche qui, même si elle ne rentre pas dans ses attributions directes et habituelles, n'est pas manifestement étrangère à ses fonctions et est justifiée par l'intérêt de l'entreprise qui connaît des difficultés motivant la demande de l'employeur ; qu'il était constant que Mlle X..., qui occupait le poste d'assistante

5388

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-41.537

Cour de cassation

l'employeur et d'en ordonner la garantie par l'AGS ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ENEL SAG la créance d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'intéressé et d'avoir décidé que l'AGS devait garantir le paiement de cette créance, alors, selon les moyens : 1 / que la cessation d'activité d'une société suite à la liquidation judiciaire n'entraîne pas ipso facto la rupture du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt, la société ENEL SAG a été mise, le 20 février 1992, en liquidation judiciaire avec poursuite de son activité jusqu'au 20 mai 1992 ;

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